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Action en référé-liberté contre le salon désir d’enfant

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Juristes pour l’enfance dépose ce jour un Référé liberté devant le tribunal administratif de Paris contre le salon Désir d’enfant

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Les 5 et 6 septembre 2020, un Salon nommé Désir d’enfant est organisé à l’Espace Champerret, parc d’exposition géré par la société VI Paris.

Ce Salon, dédié à la parentalité, fait la promotion de prestations médicales pour le compte de sociétés dans leur grande majorité étrangères présentées comme « les principaux experts mondiaux de la fertilité ».

En particulier, le programme annonce de nombreuses interventions de cliniques étrangères faisant ouvertement la promotion de la Gestation et invitant les Français à recourir à leurs services :

  • La GPA en toute sécurité et la gestion du Covid 19, avec ORM Fertility et IARC Surrogacy
  • Le consumérisme dans le domaine de la maternité de substitution, avec la clinique Feskov
  • Don d’ovocytes et mère porteuse aux Etats-Unis, avec le San Diego Fertility Centre
  • Le contrôle des coûts de la GPA : réduire le stress et se sentir en confiance, avec ORM Fertility et IARC Surrogacy 
  • La maternité de substitution en Amérique du Nord, avec Extraordinary Conceptions 

Ces sociétés commerciales de GPA sont partenaires du salon, et un simple « clic » sur leur nom sur le site internet du salon Désir d’enfant permet d’arriver sur les pages de leurs sites commerciaux destinés à la conclusion de contrats de GPA.

D’autres pages ont pour but d’encourager le recours à la GPA, comme ces pages où les organisateurs du salon tentent de légitimer la GPA par le recours à des références bibliques (histoires qui mettent pourtant en scène l’utilisation d’esclaves comme mères porteuses…).

Après avoir demandé à la Préfecture de Police de Paris, par courrier en date du 25 août 2020, l’interdiction du salon ou à tout le moins de l’ensemble des interventions faisant la promotion de la GPA, Juristes pour l’enfance introduit un référé liberté devant le Tribunal administratif de Paris pour mettre fin à la violation de plusieurs libertés fondamentales.

Atteinte à la dignité humaine résultant de la marchandisation du corps humain

L’absence de caractère patrimonial du corps humain participe de la sauvegarde de la dignité humaine (Conseil constitutionnel, 27 juillet 1994), et les activités qui lui confèrent un caractère patrimonial méconnaissent nécessairement cette dignité.

Or, l’activité des sociétés impliquées comporte la vente et l’achat des éléments et produits du corps humain : vente d’ovocytes, de sperme, d’embryon, ainsi que la rémunération de la prestation de grossesse.

Par exemple, la société Extraordinary Conception annonce que « la compensation pour le don d’ovules commence à 5,000 $. Ou encore, les prestation offertes par la clinique FESKOV vont du package CONFORT à 37 500 euros, à l’offre DELUXE facturée à 70 000 euros. Etc.

 Atteinte à la dignité humaine résultat de la réduction en esclavage

Le code pénal définit la réduction en esclavage comme « le fait d’exercer à l’encontre d’une personne l’un des attributs du droit de propriété » (article 224-1 A).

Ce texte est issu de la loi du 5 août 2013 adoptée pour lutter contre les nouvelles formes de traite humaine car il n’est plus nécessaire, dans l’esclavage moderne, de disposer de l’individu, il suffit de l’utiliser. Les sociétés ne disposent donc pas de la femme à l’actif de leur patrimoine (abusus), mais elles exercent sur elle l’usus, par l’utilisation de son corps qui est mis à contribution et à disposition 24 heures sur 24.

Quant à l’enfant, la GPA fait de lui l’objet d’un contrat de disposition, prérogative par excellence du propriétaire. Des contrats peuvent certes porter sur la personne d’un enfant, comme le contrat médical ou de garde d’enfant. L’objet du contrat est la prestation fournie à l’enfant. Au contraire, dans la GPA, la prestation promise n’est achevée qu’avec la remise de l’enfant.

Il n’est nullement nécessaire que l’enfant soit ensuite exploité pour que le crime de réduction en esclavage soit caractérisé : en effet, l’exploitation d’une personne réduite en esclavage, sous forme d’agression sexuelle, séquestration ou soumission à du travail forcé ou du service forcé est une autre infraction, spécifique (Article 224-1 B).

La réduction en esclavage est elle caractérisée dès lors que s’exerce à l’encontre d’une personne l’un des attributs du droit de propriété, ce qui est le cas dans chaque contrat de GPA : « Si les éléments et produits du corps humain peuvent, dans certaines conditions, faire l’objet d’un don, la personne humaine ne peut plus, depuis l’abolition de l’esclavage, être l’objet d’un contrat. Dans le contrat de GPA, le corps et la personne de l’enfant sont dans une position d’objet du contrat, incompatible avec les principes généraux du droit »(Avis CCNE no 126, 15 juin 2017).

La participation des sociétés concernées au salon Désir d’enfant réalise donc la promotion du crime de réduction en esclavage référé salon GPA france

Traitements inhumains et dégradants

La gestation pour autrui soumet les femmes et les enfants à des traitements inhumains et dégradants car elle les expose à des risques graves, non parce que leur intérêt à eux l’exigerait mais dans le seul intérêt d’autrui, à savoir les commanditaires à la GPA et les sociétés intermédiaires qui réalisent leur profit à cette occasion.

  • Risques médicaux et psychiques pour la femme.
  • Sélection à laquelle sont soumises les femmes : choix par le client sur catalogue, avec photographie, année de naissance, statut marital, nombre d’enfant, diplômes, poids, taille, groupe sanguin, couleur des cheveux, couleur des yeux, caractères, hobby etc.
  • Sélection des enfants en fonction de la commande du client : la clinique Feskov propose par exemple une offre garantissant un enfant en bonne santé et du sexe choisi
  • Exposition des enfants au choc traumatique de la blessure d’abandon en raison de la séparation programmée de leur mère à la naissance
  • Origine de l’enfant rendue illisible
  • Exposition de l’enfant à un risque de délaissement si les clients renoncent à leur projet

NON à la promotion de l’esclavage moderne à l’espace Champerret à Paris

Pour toutes ces raisons, Juristes pour l’enfance demande au juge des référés de prononcer l’interdiction de la tenue du salon Désir d’enfant ou à tout le moins, au minimum, l’interdiction sur ce salon des évènements impliquant l’intervention de sociétés commerciales étrangères de GPA en ce qu’elles portent atteinte à plusieurs libertés fondamentales.

 

EN OUTRE…

Juristes pour l’enfance relève que, en plus de cette promotion de la marchandisation du corps et des nouvelles formes de traite, ce salon enfreint la loi française de multiples manières :référé salon GPA france

Commerce de la médecine

Le salon promeut l’exercice de la médecine comme un commerce à grand renfort de publicité, ce qu’interdit le code de la santé publique : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité » (R. 4127-19) .

Au salon Désir d’enfant, la médecine est pourtant pratiquée comme un commerce par ces sociétés et médecins étrangers qui se déplacent sur le sol français pour convaincre des patients français de se rendre dans leurs établissements pour acheter leurs prestations relatives à la procréation médicalement assistée, à grand renfort de publicité puisque la caractéristique des salons professionnels est de distribuer plaquettes de présentation et cartes de visite, et d’inciter les visiteurs à convenir de rendez-vous dans les jours ou semaines suivant le salon.

En cliquant sur les noms de partenaires du salon sur le site internet, ne s’affichent que des pages de sites commerciaux vantant les prestations médicales offertes par les uns et les autres…

Publicité trompeuse

Cette publicité est en outre trompeuse puisque ces pratiques commerciales donnent l’impression que la vente d’un produit ou la fourniture d’un service est licite alors qu’elle ne l’est pas, ce qu’interdit le code de la consommation (art. 121-4 al. 9).

Le délit de pratique commerciale trompeuse est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre en France (art. 132-1). Tel est bien le cas puisque les conférences du salon Désir d’enfant sont organisées à l’Espace Champerret à Paris.

Ce délit est passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros (art. L. 132-2 du Code de Commerce). Est-ce la raison pour laquelle le Salon vante comme atout sur son site de présenter des solutions pour tous dans un « environnement discret » ?

Absence de publicité de la déclaration en préfecture

La publicité de la déclaration en préfecture n’est pas accessible au public comme l’exige pourtant le code de commerce.

En effet, un Salon doit faire l’objet d’une déclaration au titre du programme annuel par un parc d’exposition auprès de la Préfecture, le récépissé devant être affiché par l’exploitant du parc à l’entrée principale de celui-ci, de façon à ce qu’il soit librement accessible au public (art. R. 762-5 du Code de Commerce).référé salon GPA france

Or, l’association Juristes pour l’enfance s’est déplacée à 2 reprises à l’espace Champerret pour prendre connaissance de la déclaration effectuée par le parc d’exposition ainsi que le récépissé de la Préfecture. Malgré ses recherches, elle n’a pu trouver les affichages obligatoires.

La publicité en ligne n’a pas non plus été effectuée sur la plateforme dédiée (https://www.foiresetsalons.entreprises.gouv.fr/manifs_rech.php).

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