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L’établissement scolaire et la demande des élèves se revendiquant « trans »

Table des matières

Par Aude Mirkovic et Olivia Sarton

Publication originale sur le Village de la justice 22 mars 2021

Les établissements scolaires peuvent avoir à connaître de demandes d’élèves qui souhaitent :
- être désigné(e)s par un nouveau prénom de leur choix,
- et/ou être identifié(e)s dans le sexe revendiqué par eux (masculin, féminin, neutre ou autre).

Le présent article analyse la portée juridique de ces demandes, quelles que soient les raisons qui les motivent et qui peuvent être diverses et variées (I). Il précise ensuite les aspectsspécifiques liés à une situation de transidentité de l’élève (II).

I. La demande d’utiliser des prénoms et pronoms non conformes à l’état civildes élèves.

A – Les règles applicables.

1. Sur le prénom.

Le prénom est un élément d’identité de la personne et revêt un caractère obligatoire [1]. Il s’agitd’un élément indispensable pour la validité des actes administratifs juridiques qui laconcerneront. Les prénoms sont choisis par les parents au moment de la déclaration denaissance de l’enfant. Ils figurent sur l’acte de naissance.

Prénom usuel. La loi permet d’utiliser, à titre de prénom usuel, tout prénom inscrit dans l’actede naissance, le premier ou bien l’un de ceux qui suivent [2]. L’intéressé peut imposer ce choixaux tiers, notamment à l’administration en exigeant d’être désigné par ce prénom usuel dansles documents et la correspondance le concernant.

« Le choix du prénom usuel s’impose aux tiers comme aux autorités publiques lesquelsdoivent respecter le droit de toute personne de faire usage de l’un quelconque de sesprénoms, sans que les tiers et les administrations aient à imposer à l’intéressé sonpremier prénom, si ce n’est pas celui dont il a choisi de faire usage » [3].

Prénom d’usage. Certaines personnes se servent couramment d’un prénom d’usage ne figurantpas sur leur acte de naissance. Il s’agit là d’une coutume contra legem, qui est tolérée alorsmême qu’elle va à l’encontre de la loi qui interdit de porter un nom ou prénom différents deceux qui figurent sur l’acte de naissance : « Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni deprénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittésseront tenus de les reprendre » [4].

Cette pratique du prénom d’usage n’a aucune valeur légale et la Cour européenne des droits del’homme a constaté que les prénoms d’usage « ne jouissent d’aucune consécrationjuridique » [5].

Limites du prénom d’usage. L’utilisation d’un prénom d’usage a ses limites. Par exemple, lesactes officiels comme les diplômes d’Etat ne peuvent être délivrés qu’en conformité avec lesmentions figurant à l’état civil. Y compris dans les établissements d’enseignement supérieurqui ont accepté le choix par les étudiants d’un prénom d’usage, les diplômes ne peuvent êtreétablis que conformément à l’état civil des étudiants.

L’utilisation d’un prénom d’usage est par ailleurs source de complication lorsqu’elle conduit àl’élaboration pour une même personne de documents la désignant sous des prénomsdifférents : cela peut entrainer par exemple le refus de la poste de remettre un pli adressé à lapersonne sous son prénom d’usage au vu d’une pièce d’identité ne comportant que sonprénom officiel [6], ou des discussions quant à la validité ou l’opposabilité d’actes de procédureaccomplis sous le prénom officiel alors que l’intéressé est connu de ses interlocuteurs sousson prénom d’usage et inversement.

En tout état de cause, le choix d’un prénom d’usage est une coutume qui n’a pas de fondementlégal : il ne peut donc être imposé aux tiers et ce d’autant plus que, si l’utilisation de ce prénomprésente un intérêt majeur pour l’intéressé, ce dernier peut faire une demande de changementde prénom à l’état civil.

Changement de prénom. Le prénom peut être modifié à l’état civil, y compris pendant laminorité de l’enfant : la demande est faite à l’officier d’état civil (à la mairie). Si ce dernierestime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire àl’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en informe leprocureur qui pourra s’opposer au changement. Si l’enfant a plus de treize ans, sonconsentement doit obligatoirement être recueilli [7]. L’annexe 1 à la circulaire du 17 février2017 précise, dans les consignes pour l’appréciation de l’intérêt légitime au changement deprénom, que « le changement de prénom peut constituer l’une des étapes au changement desexe de l’intéressé » [8].

L’annexe 3 de la circulaire précise que la demande de changement de prénom ne figure pasdans la catégorie des actes usuels pour lequel le consentement d’un des parents feraitprésumer celui de l’autre parent. En cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, lechangement de prénom exige donc l’accord explicite des deux parents. En cas de désaccord, lejuge aux affaires familiales pourra être saisi pour autoriser le dépôt d’une demande dechangement de prénom du mineur sur le fondement de l’article 387 du Code civil.

En conséquence :
- Le prénom ou les prénoms de l’élève figurent sur son acte de naissance,
- Si un élève demande à être inscrit et désigné sous un prénom qui n’est pas le premier de sonacte de naissance mais néanmoins l’un de ceux qui y qui figurent, l’établissement doit fairedroit à cette demande. Il s’agit du prénom usuel choisi par l’élève,
- Si un élève procède à un changement de prénom à l’état civil, l’établissement doit utiliser leprénom résultant de cette modification de l’état civil,
- En revanche, si un élève demande à être désigné par un prénom qui ne figure pas sur son étatcivil, l’établissement scolaire n’est pas tenu de donner suite à cette demande.

 

2. Sur la mention du sexe.

La mention du sexe fait également partie de l’identité de la personne. Le sexe ne peut être quemasculin ou féminin [9].

Le changement de sexe à l’état civil peut être demandé par un majeur ou un mineur émancipé :
Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante defaits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celuidans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification [10],y compris sans avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou unestérilisation [11].
Les élèves mineurs non émancipés ne peuvent pas demander un changement de sexe à l’étatcivil qui indique leur sexe de naissance.
Un élève ne peut être inscrit par l’établissement scolaire que dans le sexe qui est le sien à l’étatcivil.

 

B. Enjeux pratiques pour l’établissement et pour les élèves.

Une fois l’élève inscrit dans l’établissement conformément à son état civil, il arrive qu’il/elledemande à être identifié(e) par un prénom choisi et le genre revendiqué : un tel usage duprénom et du pronom choisis serait source de difficultés graves, quelles que soient la ou lesraisons qui motivent la demande (transidentité ou autre raison).

1. Suivi des élèves.

Seule une désignation des élèves conforme à leur état civil permet leur suivi et leuridentification certaine :
- Le suivi scolaire des élèves exige qu’ils soient désignés de façon certaine et permanente :accepter l’utilisation de prénoms choisis par les élèves rend complexe leur suivi,
- La convocation aux examens ne peut se faire que sous l’identité officielle des élèves, sansquoi aucun contrôle d’identité n’est possible,
- Les diplômes ne peuvent être établis que conformément à l’état civil des élèves, ce quientrainerait une incohérence avec les relevés de notes si ces derniers se référaient, eux, à desprénoms d’usage,
- Dans le cadre d’un contrôle continu de plus en plus accru au gré des réformes pourl’obtention du diplôme du baccalauréat, des difficultés d’identification seraient à prévoir(différence d’état civil entre le dossier de contrôle continu et les épreuves passées surconvocation),
- La lisibilité du dossier scolaire exige la permanence entre le prénom figurant sur les différentsdocuments scolaires et les diplômes et pièces d’identité fournis.

En pratique : tant que l’élève n’a pas procédé au changement de prénom et/ou de sexe à l’état-civil, l’emploi des prénoms et pronoms choisis signifierait pour l’établissement et pour chaqueprofesseur, l’obligation d’avoir un double listing, avec la correspondance potentiellement pourchaque élève du sexe et du genre choisi. Si un tel cas de figure paraît envisageable lorsqu’unseul élève est concerné dans l’établissement, la situation deviendrait vite intenable si plusieursélèves choisissaient un prénom différent de leur état-civil, un sexe correspondant ou necorrespondant pas à leur apparence physique, voir revendiquaient une fluidité de genre etchangeaient plusieurs fois de prénom au cours d’un cursus scolaire.

Pour les élèves concernés, leur dossier scolaire risque de susciter des difficultés du fait de sonmanque de lisibilité. Des admissions en établissement d’études supérieures pourraient êtrerefusées au motif que le prénom figurant sur les relevés de notes n’est pas le même que celuifigurant sur les diplômes fournis ainsi que sur les pièces d’identité, de sorte qu’il n’est paspossible de valider l’admission puisque la personne prétendant à une admission pourrait nepas être celle figurant sur certains relevés de notes. Des admissions pourraient également êtrerefusées d’un établissement scolaire à l’autre au regard du carnet de vaccinations obligatoiresqui comporterait une identité différente.

 

2. Conséquences au regard des autres élèves.

L’utilisation par l’établissement de prénoms et/ou pronoms non conformes à l’état civil desélèves n’impliquerait pas seulement les intéressés. Au contraire, l’exigence de ces élèvesentrainerait des situations impraticables et aurait des conséquences sur tous les autres élèves.

Concrètement :
- Quels sont les toilettes utilisées par les élèves concernés ?
- Quels sont les vestiaires utilisés par eux ?
- Quelles douches utilisent-t-ils ? Si un garçon revendiqué fille utilise les toilettes, les vestiaires,les douches des filles, ce choix est en réalité imposé à toutes les autres filles,
- En EPS, sont-ils notés à partir des barèmes fille ou garçon ? L’identification de certains élèvesdans le genre revendiqué par eux entraînerait une rupture d’égalité entre les élèves dans desmatières telles que l’EPS où des barèmes différenciés entre garçons et filles peuvent êtreutilisés suivant les activités. Un élève de sexe masculin souhaitant voir entériné un genreféminin sera nécessairement avantagé par une application de barèmes pour les filles danscertains sports (athlétisme par exemple), et vice versa dans d’autres sports,
- Lors des compétitions sportives, dans quelle catégorie concourent-ils ? Si les filles se voientconcourir avec des garçons revendiqués filles au cross de l’établissement, elles vont subir leurconcurrence comme une injustice,
- Dans les internats, dans quel dortoir dorment-ils ? Les filles devront-elles partager leurchambrée avec des filles trans (garçons revendiqués filles) ? Comment respecter l’absence demixité dans ce cas ?
- En voyage de classe, dans quelle chambrée sont-ils placés ?

 

3. La généralisation des demandes.

Accepter d’utiliser pour un élève un autre prénom ou genre que ceux figurant à l’état civilconstituerait un précédent sans qu’aucune limite ne puisse ensuite être apportée :
- D’autres élèves de la classe pourraient demander à être désignés par un autre prénom de leurchoix. L’expérience prouve qu’une demande en suscite d’autres et, si un élève de la classe peutse faire appeler par un prénom de son choix, pourquoi un autre élève ne le pourrait pas aussi,pour de raisons personnelles ou de ressenti social diverses (je déteste mon prénom, tout lemonde se moque de mon prénom, je me sens mieux avec un autre prénom, je veux porter unprénom qui marque mon changement de religion etc.) ?
- Le choix d’un prénom/genre pourrait être temporaire, et les élèves revendiquer un prénom ouun autre au cours de l’année ou d’une année sur l’autre. Pourquoi en effet discriminer ceux dontle ressenti est évolutif ?
- D’autres revendications pourraient suivre : les élèves désirant être reconnus commeintersexes, ou neutres, et n’être rattachés à aucun genre, ni masculin ni féminin (avec lesdifficultés pratiques liées aux vestiaires, internats, toilettes, catégories sportives). Ces élèvespourraient ensuite également revendiquer l’usage de pronoms neutres (revendication encorefaible en France, mais l’usage de ces pronoms « iel, ul, ol etc. » est un thème émergent chez lespersonnes se revendiquant comme non-binaires).

La demande d’un élève étant susceptible d’entrainer la généralisation des demandes, elle nepeut être envisagée comme si elle avait vocation à demeurer isolée et unique.

 

II. Les aspects liés à un processus de transidentité de l’élève.

A. Eléments concernant les traitements médicaux.

En France, des consultations transgenre pour les mineurs ont été ouvertes par plusieurshôpitaux. En général, les enfants sont d’abord suivis par un pédopsychiatre, sans traitementmédical.

A l’arrivée de la puberté, des traitements visant à bloquer la puberté peuvent être proposés.Leurs effets ne sont pas définitifs et, si le traitement est stoppé, la puberté reprend son cours.

A partir de quatorze ans, des hormones masculinisantes (testostérone) ou féminisantes(œstrogènes) peuvent être prescrites.

La chirurgie pourra être envisagée à la majorité et semble même pouvoir être pratiquée avant.

S’agissant d’enfants dont le corps est sain, cette prise en charge médicale suscite denombreuses interrogations.

Tout d’abord, lorsqu’un enfant réclame des traitements pour changer de sexe, la question deson discernement se pose car sa vie sera impactée par ces actes qu’il pourrait regretter. D’unpoint de vue neurologique, le cerveau de l’adolescent est immature et manque de la capacitéadulte pour l’évaluation des risques [12]. L’American College of Pediatricians estime les enfantset les adolescents n’ont pas la maturité nécessaire [13] sans compter que, 85% des enfantsconcernés finissent par accepter leur sexe biologique après avoir naturellement passé par lapuberté [14] . En revanche, la prise en charge médicale précoce risque de perpétuer inutilementla confusion au détriment de la santé psychologique à long terme des enfants impliqués.

Par ailleurs, les risques associés aux bloqueurs de la puberté et aux traitements masculinisantou féminisant sont mal connus. Selon certains experts, les hormones de blocage de la pubertéinhibent la croissance et la fertilité et auront des effets à long terme sur l’enfant qui lesprend [15]. Les enfants pourraient n’être jamais en mesure de concevoir des enfantsgénétiquement liés, même à travers la technologie artificielle de reproduction [16]. Lestraitements hormonaux ont été considérés par certains organismes médicaux professionnelsdont l’American College of Pediatricians comme équivalant à la maltraitance des enfants [17].Comme le relèvent des parents canadiens dans une tribune adressée à la Société canadiennede pédiatrie, « L’enfant en bonne santé devient un patient à vie » [18].

 

B. Recommandations de l’Education nationale.

Le 29 janvier 2019 un courrier a été adressé par le Ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer à l’ensemble des recteurs de France intitulé

« campagne de sensibilisation contre l’homophobie et la transphobie ».

La campagne de sensibilisation propose un guide d’accompagnement [19] destiné aupersonnel des établissements scolaires, comportant des pistes éducatives et pédagogiques.

A titre d’exemple d’agissement LGBTphobes dans les établissements scolaires, ce guide cite lefait de refuser le prénom d’usage d’une personne trans et/ou refuser d’utiliser lespronoms/accords correspondant à son identité. Le guide précise que pour un ou une élèvemineur(e), le prénom d’usage est adopté au sein de l’établissement scolaire en accord avec lesparents.

Ce guide semble ainsi considérer qu’il est obligatoire de tenir compte de la demande d’un élèved’être désignée par le prénom choisi et identifié dans le sexe revendiqué.

Or, une telle consigne contrevient aux règles précédemment rappelées : le prénom usuel estl’un de ceux figurant à l’état civil et non pas un prénom choisi au gré du temps et des envies,quel qu’en soit le motif. L’accord des deux parents, dont la nécessité est soulignée par le guide,n’est en tout état de cause pas suffisant : pour pouvoir imposer aux tiers l’usage d’un prénom, ilest nécessaire de passer par une modification de l’état civil, possible dès la minorité pour leprénom, et seulement à la majorité (ou à l’émancipation du mineur) pour la mention du sexe.

La légalité de cette disposition figurant dans le guide est par conséquent fort douteuse.

 

C. Responsabilité des adultes à l’égard de l’enfant.

Le « consentement » de l’enfant à sa transition, sa demande même, ne décharge pas lesadultes de leur responsabilité propre.

De façon générale, la loi civile tient compte de l’immaturité de l’enfant pour le protéger contreson manque de discernement : le mineur n’a pas de capacité juridique, sauf pour accomplir lesactes que l’usage lui permet d’accomplir (menus achats par exemple). Si un mineur ne peutacheter de l’alcool dans un supermarché, il est paradoxal de le considérer en mesure deprendre des décisions aux conséquences médicales graves telles que le blocage de sa pubertéou l’administration d’hormones masculinisantes ou féminisantes.

Justement, en ce qui concerne en particulier les troubles de l’identité de genre, la loi interditaux mineurs non émancipés d’initier un changement de la mention de leur sexe à l’état civilavant leur majorité : il est permis de relever le paradoxe de laisser l’enfant initier un parcoursmédical qui, contrairement à l’état civil, a un impact direct et parfois irréversible sur le corps dela personne concernée.

Dans certains pays, notamment en Grande-Bretagne, beaucoup de jeunes se sont engagésdans ce processus de transidentité. Aujourd’hui, des centaines d’entre eux regrettent etdemandent à revenir dans leur sexe d’origine, mais pour certains d’entre eux les conséquencesde la transition sont irréversibles [20].

Concrètement, si le jeune regrette ensuite les actes accomplis dans sa démarche de transition,il pourrait engager la responsabilité des adultes qui ont accompli ces actes, y ont collaboré oules ont encouragés. Ainsi, une jeune femme de 23 ans a intenté un procès contre la cliniquelondonienne « Tavistock and Portman NHS Trust » qui l’a prise en charge pendant sonadolescence. A 14 ans, la clinique lui a prescrit des bloqueurs de puberté, puis de latestostérone à 17 ans avant une mastectomie à 20 ans. Elle regrette aujourd’hui ces actes et areproché à la clinique d’avoir accepté sa demande de transition quand elle était adolescentealors qu’elle n’avait pas le discernement suffisant pour s’engager dans ce processus. Le 1erdécembre 2020, elle a gagné son procès devant la Haute Cour de Londres qui a affirmél’incapacité des enfants à donner leur consentement en pleine connaissance de cause à unetransition de genre [21].

Par conséquent, la prudence de l’adulte est de mise face à une volonté du jeune l’engageantdans un processus grave et parfois irréversible, notamment au vu de l’expérience de nombreuxjeunes engagés hâtivement dans des processus de transition de genre. Il convient de garder àl’esprit que l’approche « affirmative » de la transition sociale de l’enfant ne constitue pas,comme on aurait pu le croire, une période de neutralité permettant à l’enfant de réfléchirsereinement. Au contraire, les études montrent que l’affirmation de la transition sociale del’enfant par l’entourage l’amène quasi-inexorablement à l’étape suivante : la transitionmédicale [22]. La nécessaire prudence attendue de l’adulte peut fonder l’attitude desenseignants et du directeur d’établissement qui, sans critiquer ni remettre en cause le ressentide l’élève, entendent garder une réelle distance vis-à-vis de sa démarche.

En outre, on ne peut exclure que la responsabilité du directeur d’établissement et desenseignants puisse être mise en cause plus tard par un jeune qui se serait senti encouragé parl’établissement, voire « enfermé » dans son processus de transition si, par la suite, ce jeuneregrettait sa décision.

Crédit photo Michel Richard.

[1C. civ., art 57.

[2C. civ., art. 57.

[3CA Lyon, 26 novembre 2008, 09/01017.

[4La loi du 6 fructidor an II.

[5Arrêt CEDH, 25-03-1992, n°13343/87, §58.

[6CAA Lyon, 25 oct. 2001, no 97-337, Boutarfa : RJF 2002, no 426.

[7C. civ. art. 60.

[91ère civ., 4 mai 2017, n°16-17.189 : la Cour de cassation considère que l’indication obligatoire du sexe (soit féminin, soit masculin) dans les actes de l’état civil « est nécessaire à l’organisation sociale et juridique, dont elle constitue un élément fondateur » et la Haute Juridiction ajoute – sous forme de mise en garde – que « la reconnaissance par le juge d’un “sexe neutre” aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français construites à partir de la binarité des sexes ».

[10C. civ. art. 61-5.

[11C. civ. art. 61-6.

[12Michelle A. Cretella, Gender Dysphoria in Children and Suppression of Debate, 21 J. of Am. Physicians & Surgeons 50, 53. (2016) https://www.jpands.org/vol21no2/cretella.pdf].

[13« Gender Dysphoria in Children », American College of Pediatricians,‎ août 2016 mis à jour novembre 2018 https://acpeds.org/position-statements/gender-dysphoria-in-children

[14Observatoire des discours idéologiques sur l’enfant et l’adolescent, Impacts des pratiques médicales sur les enfants diagnostiqués « dysphoriques de genre » https://drive.google.com/file/d/1Bez5tgOw7xEghC_XN6naVWWvP5D6GG5Z/view

[15Hembree, WC, et al. Endocrine treatment of transsexual persons : an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2009 ; 94 : 3132-3154 https://academic.oup.com/jcem/article/94/9/3132/2596324

[16Moore, E., Wisniewski, & Dobs, A. “Endocrine treatment of transsexual people : A review of treatment regimens, outcomes, and adverse effects.” The Journal of Endocrinology & Metabolism, 2003 ; 88(9), pp. 3467-3473 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12915619/

[17American College of Pediatricians, Gender Ideology Harms Children, january 2017 https://www.medicinaepersona.ch/wp-content/uploads/2017/03/1.30.17b-Gender-Ideology-Harms-Children-updated.pdf

[20Sally Lockwood, « Hundreds’ of young trans people seeking help to return to original sex », Sky News 5 octobre 2019 https://news.sky.com/story/hundreds-of-young-trans-people-seeking-help-to-return-to-original-sex-11827740

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