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Genre, IVG, santé : protéger l’enfant (chronique radio O. Sarton)

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Sur certains sujets relatifs à la santé des mineurs, l’autorité parentale semble être remise en question. Seraient-ils en mesure de prendre des décisions pour eux-mêmes ? N’est-ce pas le rôle des parents de protéger leurs enfants ? Entretien avec Olivia Sarton, directrice scientifique de l’association Juristes pour l’enfance et expert Gènéthique

 

Retrouver l’article original paru chez Gènéthique le 1er février 2022 ICI

 

Gènéthique : Qu’est-ce que le statut de minorité chez l’enfant ? A quoi sert-il ?

Olivia Sarton : Le Préambule de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CIDE) dit admirablement bien les fondements du statut de minorité chez l’enfant : « l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance ». A l’article 1er qui suit le Préambule, elle précise que l’enfant s’entend de « tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ». Le statut de minorité, c’est donc la protection juridique appropriée due à l’enfant parce qu’il est un enfant et non un adulte en miniature.

Le droit français substitue le terme de mineur à celui d’enfant, le mineur étant « l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis » (article 388 du Code civil).

La protection juridique appropriée s’exprime notamment en France par le fait que durant la période de minorité [1] ce sont les parents qui, sur le fondement de l’autorité parentale définie à l’article 371-1 du Code Civil, prennent les décisions pour l’enfant, dans son intérêt, en l’associant à cette prise de décision, selon son âge et son degré de maturité. Ils endossent également les responsabilités qui en découlent. Cette autorité parentale s’exerce, selon le code civil, dans les domaines de la sécurité de l’enfant, de sa santé, de sa moralité, de son éducation, de son développement et du respect dû à sa personne. L’enfant est ainsi protégé contre les décisions prématurées aux conséquences graves et parfois irréversibles qu’il pourrait vouloir prendre.

Durant la minorité, l’enfant est « incapable juridiquement ». Cette incapacité se manifeste de plusieurs manières : certains droits ne peuvent pas du tout être exercés par le mineur : conclure un PACS, changer de sexe à l’état-civil, voter,… D’autres ne peuvent être exercés qu’avec le nécessaire consentement des parents : se marier (et seulement si le Procureur de la République accorde une dispense d’âge pour des motifs graves), ouvrir un compte bancaire, conclure un contrat de travail, se faire tatouer ou percer les oreilles… D’autres encore ne peuvent être exercés que par le moyen de la représentation légale exercée en temps usuel par les parents titulaires de l’autorité parentale : ce sont en général les actes de disposition de ses biens, les actions en justice.

 

G : Existe-t-il des cas dans lesquels un mineur peut prendre des décisions sans l’accord de ses parents ?

OS : Dans les domaines qui touchent au corps humain et à la santé, on voit se développer depuis plusieurs années un courant qui, au motif d’autonomiser l’enfant, lui accorde la capacité de décider seul. Les parents sont évincés de la décision, l’enfant se voit transférer le poids de la décision.

Le Code de la santé publique a ainsi été modifié par une première loi du 4 juillet 2001 qui a permis aux mineurs d’accéder à la contraception et aux jeunes filles d’interrompre une grossesse sans le consentement des titulaires de l’autorité parentale (article L. 2212-7 du Code de la santé publique). Puis une loi du 4 mars 2002 a autorisé les mineurs à obtenir d’un médecin un traitement ou une intervention s’imposant pour sauvegarder sa santé, sans le consentement des titulaires de l’autorité parentale et en gardant le secret sur leur état de santé.

Une loi du 26 janvier 2016 a étendu ces dispositions dérogeant expressément au principe de l’autorité parentale aux actions de prévention, dépistage, diagnostic, traitement ou intervention nécessaires à la sauvegarde de la santé du mineur, mises en œuvre par un médecin ou une sage-femme. En outre, il a été précisé que dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive, les actions peuvent être mises en œuvre par un infirmier. Le mineur peut ainsi notamment obtenir, dans le cadre scolaire (infirmerie) une contraception sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’urgence et la détresse comme c’était le cas auparavant (articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du Code de la santé publique).

Un semblant de garde-fou a, il est vrai, été posé : le professionnel de santé doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à la consultation de ses parents. Mais si le mineur s’y oppose, les soins demandés doivent être pratiqués (le mineur devant cependant être accompagné par une personne majeure de son choix). Cette disposition montre bien l’ambigüité de la mesure. Si les professionnels doivent d’abord s’efforcer convaincre le mineur que la consultation de ses parents est nécessaire, c’est que sa capacité de consentir aux actes pratiqués est sujette à caution.

 

G : Sur différents sujets relatifs à la santé (« transition de genre », vaccination), l’Etat semble vouloir contourner cette responsabilité parentale. Qu’en est-il exactement ?

OS : Aujourd’hui l’incapacité juridique de l’enfant n’est plus vue comme une mesure de protection, mais comme une contrainte dont il faudrait au plus tôt affranchir l’enfant, en particulier dans le domaine de la santé ou des décisions relatives au corps humain. Ainsi récemment, une députée dans une interview télévisée a utilisé à plusieurs reprises les termes de liberté et de libre pour caractériser le moment où le mineur peut décider seul. Comme si avant, il était prisonnier de l’autorité parentale qui imposerait ses décisions. En conséquence, on voit le statut de minorité être peu à peu grignoté.

Jusqu’à l’an dernier, la capacité de l’enfant à décider seul dans le domaine de la santé était limitée aux actions nécessaires à la sauvegarde de la santé de l’enfant. Autrement dit, il fallait qu’il y ait un péril grave sur sa santé pour que l’autorité parentale soit évincée. Cette réserve a fait l’objet d’un premier coup de canif dans la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qui a prévu expressément que « par dérogation à l’article 371-1 du code civil, la vaccination contre la covid-19 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de seize ans ». Or, dans ce cas précis et compte-tenu des informations médicales disponibles au mois d’août 2021 sur les risques encourus par les adolescents du fait de la pandémie, la condition de nécessité d’une action pour sauvegarder la santé du mineur n’est pas présente. Le sujet de la réflexion n’est pas ici le vaccin, mais bien ce premier pas accompli pour transférer sans condition aux adolescents de 16 et 17 ans la capacité de consentir à un acte médical non nécessaire à la sauvegarde de leur santé, sans l’accord ni même la consultation de leurs parents.

Car ce premier pas risque bien d’être suivi par d’autres. Ainsi, dans le domaine du questionnement de genre chez les enfants, la proposition de loi « interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne » part du principe que toute personne, y compris un mineur, est libre de déterminer son identité de genre et donc de solliciter les actes médicaux requis pour conformer son corps à son identité de genre ressenti (cf. Loi sur les « thérapies de conversion » : les parents et professionnels de santé mis à l’écart). Et ceux qui s’y opposent par leurs pratiques, comportements ou propos sont passibles de sanctions pénales. Il a fallu l’opiniâtreté de plusieurs associations et l’écoute attentive de sénateurs conscients pour que soit introduite une réserve dans cette proposition, permettant de sauvegarder la libre expression par les parents de « propos invitant à la prudence et à la réflexion » leur enfant qui envisage un parcours médical de transition. Mais cette mesure sera-t-elle suffisante pour permettre à des parents de refuser leur consentement à une prise d’hormones ou une mastectomie réclamée par leur enfant ?

Concomitamment aux discussions relatives à cette proposition de loi, a été publiée le 29 septembre 2021 une circulaire « Pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l’identité de genre en milieu scolaire », donnant des lignes directrices pour la gestion de demande de transition sociale formée par un élève (changement de prénom et de pronom) (cf. Genre à l’école : la circulaire du Ministère prend le parti de l’« autodétermination »). Cette circulaire rappelle le principe de l’autorité parentale et attire l’attention sur le fait qu’une telle demande de l’élève ne peut être acceptée sans l’accord des représentants légaux. Ce faisant, la circulaire s’est attirée l’ire de syndicat militant pour que l’enfant puisse obtenir un changement de prénom et de pronom (c’est-à-dire un changement d’état-civil officieux et de facto) sans que les parents ne donnent leur accord et sans même qu’ils en soient informés. Et d’ailleurs des parents témoignent avoir découvert fortuitement que l’établissement scolaire auquel ils ont confié leur enfant a depuis plusieurs semaines, nonobstant les consignes données par cette circulaire, modifié à leur insu le prénom que, dans le cadre de leur autorité parentale, ils ont donné à leur enfant à la naissance.

 

G : Une fois l’enfant devenu majeur, les parents seront-ils encore dédouanés de leur responsabilité en cas de problème ?

OS : Lorsque la loi prévoit que le mineur peut avoir recours à certains actes sans le consentement de ses parents (contraception, interruption de grossesse, acte médical nécessaire à la sauvegarde de leur santé, vaccination Covid-19 pour les plus de 16 ans), leur responsabilité ne pourra être engagée puisqu’ils n’ont pas consenti et qu’ils n’ont même pas été informés.

La question se pose en revanche dans les domaines où le consentement des parents est exigé en même temps qu’est recherché celui de l’enfant, ce qui est la règle ordinaire en matière de santé (articles L. 1111-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique). En cas de dommage, les parents ne pourront pas s’abriter derrière le consentement de l’enfant puisqu’en réalité, celui-ci n’était pas apte à le donner, c’est le principe de la minorité. S’agissant notamment du domaine de la transition médicale pour des jeunes réclamant de conformer leur corps à leur identité de genre ressenti, la capacité de l’enfant à donner un consentement éclairé à des actes ayant des conséquences irréversibles notamment sur sa fertilité et sa vie sexuelle futures est bien incertaine. Si l’enfant devenu majeur regrette la transition médicale mise en œuvre pendant sa minorité, il ne fait nul doute que la responsabilité de ses parents, s’il la recherche, pourra en fonction des circonstances être engagée puisqu’ils étaient investis de la mission de protéger l’enfant contre des décisions hasardeuses au regard de sa maturité.

 

G : Quels sont les risques d’après vous ?

OS : Les droits de l’enfant sont atteints lorsqu’on cesse de le faire bénéficier de la protection qui est attachée au statut de minorité.

Ainsi l’autonomie accordée à l’enfant dans le domaine du corps doit être questionnée notamment si l’on compare avec d’autres domaines où l’information et le consentement des parents sont exigés alors que les conséquences peuvent être tout à fait anodines. Ainsi n’importe quel élève mineur ne peut pas être absent à une heure de cours sans que les responsables de l’autorité parentale en soient informés et qu’ils donnent implicitement leur accord en justifiant le motif de l’absence. Mais des syndicats militent pour que ce même élève puisse, dans le cadre de l’école, être identifié avec un prénom différent de celui donné par ses parents figurant à son état-civil et dans le sexe opposé à celui constaté à sa naissance, et ce dans le plus grand secret par rapport à sa famille. Ou encore une jeune fille peut accéder à des actes médicaux graves sans information ni consultation de ses parents, tels qu’une interruption de grossesse, mais en revanche elle ne peut pas se faire percer les oreilles sans le consentement écrit des titulaires de l’autorité parentale [2]

Et on voit avec la loi d’août 2021 que les plus exposés sont les adolescents alors qu’ils sont à une période de leur vie où le besoin de protection juridique est crucial. En effet, les découvertes en psychologie et neurosciences les plus récentes montrent par exemple que les adolescents ont « un cortex préfrontal médian (à l’avant du cerveau) plus réactif que celui des adultes, ce qui leur inflige d’intenses émotions relatives à la conscience sociale, autrement dit la façon dont on pense être vu par les autres en société » [3]. L’adolescence est désormais définie comme une période s’étendant de 12 à 20 ans [4]. Dans cette période, « l’émotion l’emporte plus facilement sur la raison car la maturité du cortex orbito-frontal, partie la plus évoluée du cerveau, impliquée dans la planification et la résolution des problèmes, ne sera atteinte qu’aux alentours de 25 ans » [5].

 

[1] Sauf émancipation à partir de 16 ans

[2] Article R. 1311-11 du Code de la Santé Publique

[3] Damien Mascret, Le cerveau, mature à 25 ans mais en constant remaniement, Le Figaro (28/07/2019)

[4] Laurence Lanfumey, Approche biologique : cerveau en maturation, cerveau en ébullition ?, dans Les jeunes face à l’alcool (2019, pages 73 à 87

[5] Damien Mascret, Le cerveau, mature à 25 ans mais en constant remaniement, Le Figaro (28/07/2019)

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