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JPE demande au tribunal administratif le retrait d’une toile pédo-pornographique (communiqué de presse)

Table des matières

Communiqué de presse du vendredi 24 mars 2023

Audience lundi 27 mars à 14h devant le juge administratif des référés pour demander le retrait du tableau « Fuck abstraction » représentant une fellation imposée par un homme nu en érection à un enfant ligoté. 

JPE saisit le juge des référés du Tribunal Administratif de Paris pour faire retirer le tableau intitulé « Fuck abstraction » de Miriam Cahn de l’exposition en cours au Palais de Tokyo à Paris. Ce tableau représente en effet un homme nu imposant une fellation à un enfant lui aussi nu et ligoté, les mains liées dans le dos.

L’action vise à faire cesser l’atteinte à la liberté fondamentale que constitue l’intérêt supérieur de l’enfant résultant de l’exposition de ce tableau prévue jusqu’au 14 mai prochain. L’exposition en cause accueille tout public, notamment le public scolaire : des mineurs sont confrontés de manière effective à cette représentation (enfants visitant cette salle d’exposition). Un jeu sur place est remis aux enfants, entretenant une grande confusion, ce jeu incitant l’enfant « se construire un corps à soi » en évoquant les sensations, l’amour, à découvrir à travers cette exposition.

Juristes pour l’enfance porte plainte, par ailleurs, en raison des infractions caractérisées ici.

  • L’article 227-23 du code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique (al. 1er).

La représentation du mineur vise les images et films de synthèse ou virtuelles telles que les bandes dessinées, les mangas japonais et autres lorsque ces représentations sont pornographiques. La jurisprudence considère comme tels des dessins ou images d’un mineur imaginaire ayant des relations sexuelles avec des femmes adultes.

L’article 227-23 du code pénal précise en outre que l’infraction est également constituée en cas d’images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image. En l’espèce, le tableau représente le dessin d’un homme maintenant la tête d’une silhouette présentant incontestablement les caractéristiques d’un jeune enfant : silhouette frêle, petite taille par rapport à l’adulte qui lui impose la fellation, absence de signes morphologiques laissant supposer qu’il pourrait s’agir d’un adulte. Les allégations ou même les intentions de l’artiste quant au fait que la personne représentée ne serait pas un enfant n’ont pas d’incidence : la loi précise bien qu’il suffit que l’aspect physique soit celui d’un mineur.

Le Palais de Tokyo invoque l’intention de l’artiste de dénoncer les horreurs de la guerre : en vain, car une intention, réelle ou supposée, ne saurait légitimer la diffusion d’une représentation pédo pornographique. En outre, dans le cas présent, il n’y a aucun message sur le tableau en question qui dénonce ce qui y est représenté : le tableau pourrait parfaitement être utilisé pour faire l’apologie et la publicité de la pédo pornographie.

Au contraire, le jeu remis sur place aux enfants pour suivre l’itinéraire de l’exposition conforte et incite l’enfant à découvrir les sensations de son corps, l’amour : « tu vas donc construire une enveloppe corporelle comprenant les couches d’émotions, de ressentis, d’événements marquants, de rencontres, de manques, de désirs qui te constituent. Comme si tu assemblais les différents fragments de toi. Et cette enveloppe tu pourras choisir de l’envoyer, de la partager. Pour confier à quelqu’un un peu de ton intimité, ce qu’on t’a toujours demandé de camoufler et de garder pour toi. » ou « pour te construire un ton corps à toi, commence à te promener dans les expositions » ou encore « essaie de représenter les sensations à l’intérieur de ton corps ».

On est loin de la dénonciation de quoi que ce soit.

  • Atteinte à l’article 227-24 du code pénal

L’article 227-24 du code pénal énonce que : « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique, y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. »

En l’espèce, LE PALAIS DE TOKYO effectue la diffusion d’une image à caractère pornographique sans en limiter l’accès aux majeurs et soumet ainsi les mineurs à des images pornographiques.

JPE n’entend rien d’autre dans cette affaire que faire respecter la loi qui préserve l’enfance : en urgence devant le juge des référés du tribunal administratif, et au pénal par le dépôt d’une plainte.

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