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Communiqué de presse – Lyon, le 3 février 2026 – Par Matthieu le Tourneur
Juristes pour l’enfance dépose ce jour devant la Cour européenne des droits de l’homme une tierce intervention (Amicus Curiae) dans l’affaire Ngoma c. France (requête n° 29584/24, https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-245115), pour défendre l’intérêt supérieur de l’enfant.
Juristes pour l’enfance démontre de quelle manière la congélation et la conservation des embryons est contraire à l’intérêt et aux droits de l’enfant, dès lors qu’elle permet la survenance de situations inextricables, notamment lorsque le père décède. En effet, dans ce cas :
– soit l’embryon est implanté chez sa mère (ce que demande la requérante) et alors il naîtra orphelin de père ;
– soit l’embryon est accueilli par un autre couple ou par une femme seule (ce que permet la loi française) et alors il est privé de sa mère qui souhaite pourtant le porter et le mettre au monde.
C’est la congélation et la conservation des embryons qui rend possible le décès du père avant leur implantation. Il suffirait de conserver uniquement les gamètes, et de ne concevoir les embryons qu’au fur et à mesure de leur implantation, pour éviter la survenance de ces situations inextricables.
Par conséquent, Juristes pour l’enfance demande à la Cour d’enjoindre à la France d’interdire la congélation des embryons et de lui substituer la seule congélation des gamètes, seule solution respectueuse de l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant et par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Pour aller plus loin :
Rappel des faits de l’affaire
La requérante, Madame Ngoma, de nationalité française, a engagé en 2022 avec son conjoint un parcours d’assistance médicale à la procréation avec fécondation in vitro. Dans ce cadre, plusieurs embryons issus du couple ont été conçus puis conservés par cryopréservation. Le conjoint de la requérante est décédé en décembre 2023. À la suite de ce décès, la requérante a souhaité obtenir l’implantation de ces embryons, ainsi que l’autorisation d’exportation des embryons vers l’Espagne, en vue d’une implantation post mortem.
Suite au refus des institutions et la confirmation du refus par les juges, la requérante soutient devant la CEDH que l’interdiction absolue de procréation médicalement assistée post mortem — qu’il s’agisse d’une implantation en France ou de l’exportation des embryons à cette fin — constitue une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu’une discrimination injustifiée entre les femmes non mariées et les veuves.
Les arguments de JPE
Les incohérences de la loi
La loi française prévoit que l’embryon dont le père est décédé avant le transfert dans le corps de la mère ne peut être implanté dans le corps de sa mère biologique. Pour autant, la loi permet que cet embryon soit recueilli par un autre couple ou par une femme seule : l’enfant à venir est ainsi privé de sa mère alors même que celle-ci souhaite lui donner naissance. Lorsque le père décède avant l’implantation, il apparaît ainsi que l’enfant à naître est non seulement privé de son père par les faits (le décès), mais aussi privé de sa mère par la loi.
En outre, le droit français est contradictoire car il permet que l’embryon soit accueilli par une femme seule mais l’interdit à sa mère, pourtant devenue de facto, elle aussi, une femme seule.
Le droit français est encore contradictoire car la veuve pourrait bénéficier d’un don de gamètes d’un donneur inconnu mais non se voir implanter les embryons issus de son couple, pourtant déjà créés. Il est même possible qu’elle soit inséminée par un donneur décédé au moment de l’insémination, car aucune vérification n’est faite lors de la conception de l’embryon sur le point de savoir si le donneur anonyme est toujours vivant ou non. Elle peut donc finalement être inséminée par un donneur lui-même décédé, mais non porter l’embryon de son mari défunt.
Transférer les embryons n’est pas plus satisfaisant
Malgré les incohérences de la loi, autoriser le transfert des embryons chez la mère serait encore préjudiciable à l’enfant qui naîtrait orphelin de père, et ce peut-être des mois voire des années après le décès de son père.
La solution : remplacer la congélation des embryons par la congélation des gamètes
La congélation des embryons a été autorisée par la loi en 1994 afin d’éviter aux femmes les contraintes et les risques des prélèvements d’ovocytes à répétition : plusieurs ovocytes étaient ainsi prélevés lors d’une seule ponction mais il était nécessaire de les féconder pour pouvoir les conserver.
La situation est aujourd’hui totalement différente : en effet, dans les années 2010, la congélation des ovocytes est devenue véritablement efficace grâce à la congélation ultrarapide appelée vitrification. La vitrification a été autorisée par la loi du 7 juillet 2011.
La congélation des ovocytes est aujourd’hui pertinente au point que la loi du 2 août 2021 a permis l’autoconservation ovocytaire non médicale dans le but de permettre à une femme de recourir ultérieurement à une AMP.
Il convient maintenant de tirer les conséquences des progrès de la vitrification des ovocytes qui a fait ses preuves et d’interdire par la loi la congélation des embryons.
Ceci est d’autant plus nécessaire que la congélation des embryons s’apparente à un traitement inhumain et dégradant.
La congélation des embryons s’apparente à un traitement inhumain et dégradant.
Lors de la congélation, l’embryon est congelé et placé dans un espace réfrigéré dans l’azote liquide à -196 degrés Celsius pour un temps qui peut aller de 5 ans jusqu’à 10 ans (Article L. 2141-11 du Code de la santé publique) avant d’être transféré dans le corps de la femme, d’une autre femme ou d’être détruit. L’ensemble de ces faits peut constituer en soi le critère de « minimum de gravité » au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme.
Juristes pour l’enfance invite la Cour à considérer que la congélation d’embryons dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation est un traitement inhumain et dégradant, subi non seulement par l’intéressé mais aussi par les proches, les frères et sœurs, et même les parents de ce dernier.
Conclusion
C’est la création d’embryons surnuméraires congelés et conservés qui permet la survenance de litiges inextricables, lorsque le mari décède comme dans le litige opposant Madame Ngoma à la France, en cas séparation des auteurs de l’embryon, de désaccord sur leur devenir, ou encore d’action à venir en responsabilité d’une personne issue d’un embryon congelé pour traitement inhumain et dégradant subi du fait de sa congélation, etc.
En conséquence, Juristes pour l’enfance demande à la Cour, qui a déjà relevé le manque de cohérence de la loi française concernant la question de l’assistance médicale à la procréation dite post mortem, d’enjoindre à la France de revoir son dispositif dans le sens d’un plus grand respect des droits de l’enfant et d’une plus grande cohérence, en mettant un terme à la création d’embryons surnuméraires, remplacée par la congélation des seuls gamètes et leur fécondation au fur et à mesure des implantations.