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Pornographie: un pas en faveur de la protection des enfants

Table des matières

Le 9 juin 2020, dans le cadre du vote en première lecture de la proposition de loi relative à la protection des victimes de violence conjugale, le Sénat a adopté une série de dispositions pour  lutter contre l’exposition des mineurs à la pornographie. Ces mesures sont plus que bienvenues car, comme le rappelle la rapporteure, Marie Mercier, les enfants sont trop facilement exposés à ce contenu : il suffit qu’ils cliquent sur une publicité à caractère pornographique pour avoir accès aux images subversives.

Le code pénal actuel punit déjà de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende « lefait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique […], est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur »(art. 227-24 code pénal).

Ce texte est complété pour préciser que la simple déclaration d’une personne affirmant qu’elle n’est pas mineure ne fait pas disparaître l’infraction[1]. Il ne suffit donc pas de prévoir une case à cocher sans contrôle pour déclarer une prétendue majorité.

Mais la mesure phare de la proposition de loi est la mise en place d’un dispositif visant à rendre plus efficiente la protection assurée par ce texte.

En bref (voir le texte intégral ci-dessous, article 11 bis A), une nouvelle procédure permet au président du Conseil supérieur d’audiovisuel (CSA) d’intervenir lorsque qu’une personne morale ou physique diffuse un contenu à caractère pornographique auquel les mineurs peuvent avoir accès, pour la mettre en demeure de mettre fin à cet accès.

Si le site concerné n’obtempère pas, ou si le contenu se retrouve à une autre adresse, le président du CSA peut alors saisir le tribunal judiciaire de Paris qui pourra intervenir en référé, c’est-à-dire en urgence, pour faire mettre fin à cet accès. Le procureur de la République est avisé de la décision du tribunal, ce qui lui permet de mettre en œuvre des poursuites s’il l’estime nécessaire.

Le tribunal peut également faire cesser le référencement du site par les moteurs de recherche.

Le président du CSA peut agir d’office, ou encore sur la saisine du ministère public, le procureur, ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir[2].

Commentaire

Voici enfin un outil à la portée de ceux qui veulent protéger les enfants : si vous constatez qu’un contenu de nature pornographique est accessible, vous pourrez le signaler au CSA dont le président a le pouvoir d’agir.

Reste maintenant à éprouver l’efficacité d’un tel dispositif, tant il peut être compliqué de traquer les délinquants sur internet : tout dépendra de la motivation des autorités compétentes. Mais chacun peut contribuer à cette motivation en étant lui-même acteur de ce combat contre la pornographie car protéger les enfants suppose des parents et éducateurs une grande vigilance, sans pouvoir s’abriter derrière l’action, ou l’inaction, des pouvoirs publics.

Notons que la proposition de loi ne règle pas la question cruciale, à savoir le moyen de vérifier concrètement l’âge des personnes qui accèdent aux sites litigieux : seule l’obligation, sanction à l’appui, pour les sites fournisseurs de contenu pornographique de mettre en place un système garantissant la majorité de l’internaute aurait une réelle efficacité.

Pour autant, la mise en place de cette nouvelle procédure est un pas encourageant vers une protection de l’enfant contre les désastres de la pornographie.

Remarque.

Ajoutons que l’article 227-23 du Code pénal qui sanctionne l’utilisation de l’image de l’enfant à des fins pornographiques est renforcé par le doublement des peines encourues.

En outre, les sénateurs rendent automatique l’inscription des auteurs d’actes pédopornographiques au Fichier des auteurs d’infraction sexuelles ou violentes (FIJAIS), l’exception devenant le principe.

SOURCE : Texte de loi adopté par le Sénat en 1èrelecture : http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3072_proposition-loi#

 

Article 11 bis A (nouveau)

Lorsqu’il constate qu’une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d’avoir accès à des contenus pornographiques en violation de l’article 227‑24 du code pénal, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel adresse à cette personne, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs au contenu incriminé. La personne destinataire de l’injonction dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de l’injonction prévue au premier alinéa du présent article et si le contenu reste accessible aux mineurs, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner, en la forme des référés, que les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique mettent fin à l’accès à ce service. Le procureur de la République est avisé de la décision du président du tribunal.

Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins lorsque le service de communication au public en ligne est rendu accessible à partir d’une autre adresse.

Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut également demander au président du tribunal judiciaire de Paris d’ordonner, en la forme des référés, toute mesure destinée à faire cesser le référencement du service de communication en ligne par un moteur de recherche ou un annuaire.

Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut agir d’office ou sur saisine du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.

Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret.

 

 

[1]art. 11 : « les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l’accès d’un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d’une simple déclaration de celui-ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans ».

[2]

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