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Des enquêtes ouvertes dans les affaires d’accouchement en France de mères porteuses ukrainiennes

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Communiqué de presse 12 mai 2022

  • Le 4 mai dernier, l’association Juristes Pour l’Enfance a déposé plainte contre X auprès des procureurs de la République de 5 villes (Amiens, Lyon, Saintes, la Roche sur Yon, Aix-en-Provence) à propos des faits suivants : des Français ont fait venir des mères porteuses ukrainiennes dans ces villes afin qu’elles y accouchent sous X, que l’homme ayant fourni ses gamètes pour la conception de l’enfant le reconnaisse et que sa conjointe l’adopte ensuite.

 

  • Ces faits caractérisent en effet des atteintes aux droits des enfants dont la défense et la promotion sont l’objet social de l’association.  Celle-ci peut par conséquent agir en raison de l’atteinte aux intérêts collectifs qu’elle défend. Ainsi, dans une précédente affaire de GPA mettant en cause le même délit de provocation à abandon d’enfant, l’association a d’ailleurs été déclarée recevable en sa constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel de Blois (Jugement du Tribunal Correctionnel de Blois du 22 mars 2016, minute n°375/2016).

 

  • L’association salue les enquêtes déjà ouvertes, par le parquet de Saintes notamment, pour « provocation à l’abandon d’enfant », « entremise entre un couple et une personne acceptant de porter l’enfant » et « substitution volontaire, simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l’état-civil d’un enfant » (communiqué le procureur de la République du 10 mai 2022)

 

  • Elle estime que des poursuites sont nécessaires pour mettre fin à l’impunité qui caractérise jusqu’ici l’implantation de la GPA en France.  

Juristes pour l’Enfance déplore en effet l’inertie de la justice française à l’égard des marchands de GPA, les sociétés commerciales qui exploitent la misère des unes (les mères porteuses) et la souffrance et le désir d’enfant des autres (les clients).

Ces sociétés, coupables du délit pénal d’entremise en vue de la GPA, démarchent les clients français en toute impunité comme en témoigne le salon Désir d’enfant qui se tient chaque année depuis 2020 à Paris à l’espace Champerret : le parquet de Paris n’a pourtant engagé aucune poursuite contre ces délinquants qui non seulement ne se cachent en rien mais se vantent de commettre ce délit qui n’est autre que leur objet commercial.

Alors que le Président de la République affirme que la GPA est la ligne rouge que la France ne franchira pas, et que le Parlement Européen vient de condamner une nouvelle fois, le 5 mai, « l’exploitation sexuelle à des fins de gestation pour autrui et de reproduction,… violation de la dignité humaine et des droits de l’homme »(§32), la justice française laisse la GPA s’installer pas à pas.

Juristes pour l’Enfance demande :

  • Des poursuites afin de mettre un coup d’arrêt à l’implantation de la GPA. La complicité et la démission devant le fait accompli doivent cesser.
  •  L’introduction dans la loi d’un délit sanctionnant spécifiquement le recours à la GPA, y compris lorsque les faits sont commis à l’étranger.

 

Que va devenir l’enfant ?

On ne peut hélas que constater que, une fois l’enfant né de la GPA subie par lui, aucune solution réellement satisfaisante n’existe plus.

L’accouchement dans le secret (sous X) suppose que l’enfant soit confié aux services départementaux de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), qu’il soit placé en pouponnière ou dans une famille d’accueil.

Une première impression peut laisser penser que l’intérêt de l’enfant serait d’être remis au couple qui l’a commandé : mais comment envisager qu’il soit remis à des personnes qui l’ont commandé moyennant paiement de la mère porteuse ? Avoir fourni les gamètes pour la conception de l’enfant ne confère pas aux clients tous les droits, et notamment celui d’acheter à la mère porteuse l’abandon de l’enfant. Les juges français ont d’ailleurs déjà refusé d’établir la paternité du père biologique ayant commandé un enfant par GPA, et la Cour européenne des droits de l’homme vient d’approuver la solution en considérant, dans un arrêt du 7 avril 2022, que ce refus respecte l’intérêt de l’enfant (CEDH 7 avril 2022, AL c. France, n° 13344/20 ).  

L’enfant pourrait être confié à l’Aide Sociale à l’Enfance en vue de son adoption en bonne et due forme, en dehors de tout contexte de trafic. C’est la solution déjà mise en œuvre par l’Italie et que la Cour européenne des droits de l’homme, réunie en grande chambre pour la première fois en matière de GPA, a jugée conforme à l’intérêt de l’enfant (CEDH 24 janvier 2017, affaire Paradisio et Campanelli c. Italie, no 25358/12 ).

Certains pensent rendre service à l’enfant, une fois que le mal est fait, en fermant les yeux sur la GPA qu’il a subie. Une telle démission devant le fait accompli n’est pourtant qu’une injustice et en outre, une bombe à retardement, comme en témoigne aujourd’hui l’expérience acquise en matière d’adoption internationale : la France a pensé bien faire en fermant les yeux sur les adoptions illicites réalisées à l’étranger, en Afrique notamment, une fois les enfants conduits en France par des parents adoptifs en mesure de leur offrir de bonnes conditions de vie. Aujourd’hui, des adultes ainsi adoptés pendant leur enfance, réunis dans le collectif pour la Reconnaissance des Adoptions Illicites en France (RAIF), demandent une enquête sur les pratiques d’adoption illégales qui ont eu lieu en France depuis 1970.

L’intérêt de l’enfant est, d’abord, dans le respect de ses droits. Tant que les clients de la GPA parviendront à leurs fins et obtiendront finalement l’enfant convenu par contrat, la GPA prospèrera et l’hypocrisie du discours officiel condamnant la GPA perdurera. Le seul moyen de mettre fin à ce trafic est de le priver d’effet en refusant que l’enfant commandé puisse être livré à ses commanditaires.

Qualification juridique des faits

Les faits constituent une incitation à abandon d’enfant, délit sanctionné par l’article 227-12 du code pénal.

Ils réalisent un détournement de l’accouchement sous X, qui n’est en rien un idéal mais un « moindre mal » offert à une femme dans le but d’éviter un risque d’infanticide ou la mise en danger de la santé et de la sécurité de la mère et de l’enfant. Dans le cas présent, l’accouchement sous X est détourné de sa finalité et utilisé afin de permettre aux commanditaires de la GPA de parvenir à leurs fins, obtenir un enfant sans mère.

Cet accouchement sous X, qui n’en est pas un, constitue un autre délit pénal, le délit de simulation portant atteinte à l’état civil de l’enfant, sanctionné par l’article 227-13 du code pénal.

L’adoption ensuite projetée réalise un détournement de l’institution de l’adoption, comme la jurisprudence française l’a clairement jugé à propos de faits identiques caractérisés sur le territoire français (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 décembre 2003, 01-03.927).

La guerre déplace les faits, mais ces faits sont prévus par la GPA

La détresse de ces femmes ukrainiennes venues en France abandonner l’enfant qu’elles portent afin d’être payées choque, à juste titre. Nul ne songe à les condamner, elles dont la misère est exploitée et qui sont avant tout des victimes. Mais ce n’est pourtant pas la guerre qui est la cause de ce drame. La guerre ne fait que déplacer des faits prévus, dès l’origine, par le contrat de GPA.

Faire venir la mère porteuse accoucher en France n’a rien d’un geste humanitaire : le but est d’éviter la naissance en Ukraine d’un enfant sans papier, à défaut d’état civil fonctionnel en Ukraine.

Quant à la mère porteuse, pourquoi accepte-t-elle un tel périple, qui la contraint parfois à sacrifier sa propre famille et à laisser ses propres enfants dans un pays en guerre pour venir livrer l’enfant commandé ?

A-t-elle vraiment le choix alors que, en Ukraine, elle s’apprêtait à mettre au monde un enfant que ses commanditaires ne pourraient pas récupérer, courant le risque de ne pas être payée et que l’enfant ne soit finalement jamais réclamé ? 

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