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Education à la sexualité : que dit le droit ? (Intervention d’Olivia Sarton au colloque « le projet de programme d’éducation sexuelle »)

 

Intervention d’Olivia Sarton le 9 février 2024 au Palais du Luxembourg, colloque sur « le projet de programme d’éducation sexuelle à l’école » (organisé par Le Syndicat de la Famille, Juristes pour l’Enfance et Famille et Liberté, dans le cadre de « L’union pour une éducation responsable »). 

En juin 2023, le ministre de l’Education nationale a saisi le Conseil supérieur des programmes (CSP) pour l’élaboration d’un programme d’éducation sexuelle du CP à la terminale. Celui-ci est en cours d’élaboration.

Touchant à l’intimité, l’éducation affective, relationnelle et sexuelle peut être le lieu d’une sensisbilisation qui aide à se construire et à grandir, mais elle peut aussi heurter si elle n’est pas adaptée à l’âge des élèves et respectueuse de leurs attentes et de leur identité de garçon ou de fille, comme cela peut arriver avec des militants de l’idéologie du genre.

Parmi les intervenants : Jérôme Fourquet, politologue et directeur à l’Ifop ; Dr Sophie Dechêne, pédo-psychiatre ; Catherine Jongen, sexothérapeute ; Valérie Ternynck, conseillère conjugale et familiale et thérapeute ; Olivia Sarton, directrice scientifique de Juristes pour l’Enfance ; Caroline Carmantrand, élue en charge de la petite enfance et de la famille ; Claire de Gatellier, ancienne présidente de Famille et Liberté ; Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Education ; Arabelle Conte, responsable du pôle Education du Syndicat de la Famille…

 

Ci-dessous, texte de l’intervention de

Olivia Sarton: Education à la sexualité : que dit le droit ?

Télécharger en PDF ICI

Lien vers la vidéo intégrale des interventions au colloque du 9 février 2024 ICI

 

Table des matières

Fondements textuels

Spécificité de la sexualité

Ressources juridiques mobilisables

Quelles sont les ressources juridiques qui peuvent être mobilisées pour faire respecter cette spécificité ainsi que le rythme de développement de l’enfant ?

Protection de la vie privée

Primauté du rôle éducatif des parents

Liberté de pensée, de conscience et de religion

Droit à la santé

Droit à l’éducation et droit à une information appropriée

Liberté d’expression

Infractions pénales

 

Fondements textuels

Droit souple international

Le droit objectif français s’appuie sur les principes directeurs définis par l’OMS, qui appartiennent au « droit souple ». Le droit souple (ou droit mou ; en anglais soft law) est un « ensemble de règles de droit non obligatoires, mais dont les effets juridiques ne sont pas pour autant inexistants »[1].

L’OMS préconise de « commencer l’éducation complète à la sexualité à l’âge de 5 ans, au moment où débute généralement l’enseignement scolaire[2]. Les objectifs sont détaillés par tranche d’âge dans les Principes directeurs internationaux sur l’éducation à la sexualité[3].

Extraits des Standards pour l’éducation sexuelle en Europe ; OMS bureau régional pour l’Europe et BZgaA (2010 pour la version originale et 2013 pour la version française) : https://www.sante-sexuelle.ch/assets/docs/Standards-OMS_fr.pdf

« Nous avons à dessein opté pour une approche holistique de l’éducation sexuelle, qui commence à la naissance. » p. 13

« Les enfants ont des sentiments sexuels dès la prime enfance. Entre 2 et 3 ans, ils découvrent les différences physiques entre les hommes et les femmes. A cet âge, ils commencent à explorer leur corps (masturbation enfantine, autostimulation) et à tenter d’explorer le corps de leurs amis (p. ex. en jouant au docteur). Les enfants apprennent à connaître leur environnement et entourage par l’expérience, et la sexualité est un champ d’investigation comme un autre. Des recherches extensives fondées sur l’observation ont identifié un comportement sexuel commun des enfants et établi que celui-ci était tout à fait normal. En explorant leurs sentiments et désirs sexuels, et en posant des questions, les enfants en apprennent plus sur la sexualité. Dès l’âge de 3 ans, ils comprennent que les adultes tendent à être cachottiers à ce sujet. Ils testent les limites des adultes, p. ex. en se déshabillant spontanément ou en utilisant un langage à connotation sexuelle. »

« L’éducation sexuelle (et relationnelle) devrait être obligatoire. (…)  Pour être suffisamment valorisée, l’éducation sexuelle devrait devenir une branche d’examen. » p. 14

« « l’éducation sexuelle doit satisfaire les critères suivants:  L’éducation sexuelle doit être participative. Les jeunes ne doivent pas être des récepteurs passifs, mais doivent au contraire jouer un rôle actif dans l’organisation, le déroulement et l’évaluation de l’éducation sexuelle. »

Le Ministère de la Santé s’est donc appuyé sur l’OMS pour définir la santé sexuelle et notamment dans un document intitulé « Stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030 » [4], il fixe comme objectif n°1 l’éducation des jeunes à la sexualité, à la santé sexuelle et aux relations entre les personnes, à tous les niveaux scolaires, de la maternelle au lycée.

Droit français

Le Code de l’éducation (articles L. 121-1 et L. 312-16) prévoit depuis 2001 une éducation à la sexualité dans les écoles élémentaires, collèges et lycées à raison d’au moins 3 séances annuelles par groupes d’âge homogène.

Les dispositions légales comprennent également une obligation de sensibilisation des personnels enseignants aux violences sexistes et sexuelles ainsi qu’aux mutilations sexuelles féminines et à la formation au respect du non-consentement.

Sont concernés tous les élèves, de l’école élémentaire au collège et lycée, scolarisés dans des établissements publics ou des établissements privés sous contrat, à l’exclusion donc des enfants scolarisés en maternelle.

Une circulaire du 12 septembre 2018 pose les objectifs et le cadre de cette éducation à la sexualité.

Aux termes de cette circulaire de 2018, « il s’agit d’une démarche éducative transversale et progressive, qui vise à favoriser l’estime de soi, le respect de soi et d’autrui, l’acceptation des différences, la compréhension et le respect de la loi et des droits humains, la responsabilité individuelle et collective, la construction de la personne et l’éducation du citoyen. Son approche globale et positive doit être adaptée à chaque âge et à chaque niveau d’enseignement. Il est indispensable de s’appuyer sur les valeurs laïques et humanistes pour travailler avec les élèves dans une démarche fondée sur la confiance.

La circulaire précise également que « L’éducation à la sexualité se trouve à l’intersection de plusieurs champs :

– le champ biologique,

– le champ psycho-émotionnel,

– le champ juridique et social.

Par ailleurs, dans le cadre du Service national universel (SNU), la vie affective et sexuelle fait partie des sujets abordés dans le module obligatoire « Promotion de la santé » : c’est la feuille de route Stratégie nationale de santé sexuelle 2021-2024 qui en a disposé ainsi.

Spécificité de la sexualité

Le 23 juin 2023, le Ministre de l’Education alors Mr Pap N’Daye a saisi par courrier le Conseil supérieur des programmes afin « d’élaborer, pour chaque niveau d’enseignement du cours préparatoire à la classe de terminale, une proposition de programme précisant les thèmes et notions qui devront être abordés et les compétences visées.

Le rôle du Conseil supérieur des programmes (CSP) est d’émettre des avis et de formuler des propositions : il discute et vote le projet de programme puis le transmet au ministre et le publie en ligne. Le Ministère peut engager une consultation sur ce projet et en publier, le cas échéant, une synthèse. Il peut saisir à nouveau le CSP. Puis il arrête un projet de programme qu’il présente au Conseil supérieur de l’éducation pour avis. Il adopte ensuite le programme qui est publié au Bulletin officiel de l’éducation nationale.

La demande formée par le Ministre de l’Éducation au Conseil Supérieur des programmes vise donc à inclure la sexualité dans les enseignements dispensés.

Ceci impliquera pour les élèves, en l’absence de dispositions spécifiques, l’application des règles ordinaires qui régissent les études dans le cadre scolaire : la soumission aux horaires d’enseignement définis par l’emploi du temps de l’établissement, l’accomplissement des travaux écrits et oraux demandés par les enseignants, le respect du contenu des programmes, le respect des modalités de contrôle de connaissances ainsi que des contrôles et examens de santé organisés à leur intention (article R. 511-11 du Code de l’éducation).

Or, la sexualité ne peut être comparée aux champs disciplinaires qui font aujourd’hui l’objet d’un enseignement, comme les mathématiques, le français, la géographie etc.

Ces matières « classiques » peuvent être en général qualifiées de sciences, ce que n’est pas la sexualité.

L’Académie Française la définit comme l’« ensemble des comportements relatifs à la satisfaction de l’instinct sexuel »[5]. Sexualité, vie affective, relationnelle et sexuelle sont des comportements, des émotions, des sentiments propres à chacun etc.

Cette spécificité constitue une différence d’objet qui emporte des conséquences juridiques importantes.

Ressources juridiques mobilisables

Quelles sont les ressources juridiques qui peuvent être mobilisées pour faire respecter cette spécificité ainsi que le rythme de développement de l’enfant ?

Protection de la vie privée

Fondements textuels

La vie affective, relationnelle et sexuelle fait partie de la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 16 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) ratifiée par la France et par l’article 9 du Code civil : « chacun a droit au respect de sa vie privée ». C’est un droit garanti par la Constitution (CCel, 23 juillet 1999, n°99-416 DC) qui protège notamment l’intimité de chacun.

La Cour européenne des droits de l’homme a estimé que, pour respecter la vie privée, l’enseignement dispensé doit viser à la transmission neutre de connaissances sur la procréation, la contraception, la grossesse et l’accouchement à partir des normes scientifiques et éducatives actuelles, et offrir aux élèves les connaissances nécessaires, en fonction de leur âge et de leur maturité (CEDH, 23 septembre 2011, Dona et autres c. Allemagne).

Atteintes à la vie privée liées à la dispense d’un enseignement sur la sexualité

  • Des contenus qui relèvent de la vie privée et n’ont pas leur place au sein de l’institution scolaire

Certaines informations concernant la sexualité, quand bien même elles seraient objectives et scientifiques, ne peuvent être données dans le cadre scolaire sans porter atteinte au respect de la vie privée. Ainsi, les informations détaillées sur les moyens techniques d’atteindre le plaisir sexuel et l’orgasme ou les différentes pratiques sexuelles ne ressortent pas de la mission éducative de l’école mais sont du domaine de la vie privée. Pourtant, elles font partie des fiches thématiques eduscol de l’âge collège[6]. Est également contestable au regard du respect de la vie privée, la remise de préservatifs pendant le séjour du SNU à tous les mineurs participants âgés de 15 à 17 ans[7] : cette remise implique une banalisation des relations sexuelles adolescentes, voire même une incitation qui peut pour certains mineurs être constitutive d’une pression à la réalisation d’actes sexuels pendant le séjour (on notera en outre que les établissements scolaires (ou ceux réquisitionnés pour le séjour du SNU qui est conçu comme un prolongement de la scolarisation) ne peuvent être institutionnalisés comme le lieu pour se livrer à des relations sexuelles).

  • Absence de respect de l’intimité de l’élève

La vie privée et l’intimité de l’élève ne sont pas respectées lorsqu’on leur propose, voire qu’on leur impose en groupe des gestes de nature sexuelle comme enfiler un préservatif sur une reproduction de phallus en érection , ou d’assister à des projections de contenus sexuels, ou de lire des textes sexualisés.

Tout enseignement sur la sexualité est potentiellement performatif : la vue d’une image, l’énoncé d’un propos, la pose d’un geste peuvent entraîner chez tel ou tel récepteur une excitation ou une jouissance sexuelle ou a contrario un malaise intense.

Évaluations ou notations

La vie relationnelle, affective et sexuelle faisant partie de la vie privée et de l’intimité de chaque élève, elle ne peut donner lieu à restitution, évaluation et notation. La vie intime ne peut donner lieu à de bonnes ou de mauvaises réponses.

Primauté du rôle éducatif des parents

Fondements textuels

La vie affective, relationnelle et sexuelle ressortant de l’intime, des émotions et ne constituant pas une science, la primauté du rôle éducatif des parents pour transmettre à leurs enfants les connaissances qu’ils estiment nécessaires pour appréhender ce volet de leur vie doit faire l’objet du plus grand respect.

Cette primauté du rôle éducatif des parents est écrite dans plusieurs textes internationaux ou à valeur constitutionnelle : l’article 26.3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ; l’article 2 du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales ; l’article 14.3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; l’article 18 de la CIDE ; enfin, l’article 18.4 du Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966 et l’article 13.3 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels .

L’article L. 111-2 du code de l’éducation a traduit ce principe dans le droit français en reconnaissant que la formation scolaire de l’enfant complète l’action de sa famille.

Enfin, l’article 371-1 du Code civil stipule sans aucune ambigüité ou réserve d’interprétation possible que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. (…) ».

Atteintes possibles à la primauté éducative des parents liées à la réalisation d’un enseignement sur la sexualité

  • Affirmation d’une supériorité des « valeurs de l’école » par rapport à celles transmises par les parents, notamment par le biais d’Eduscol
  • Disqualification des parents
  • Absence d’information ou information incomplète des parents

La pratique actuelle montre que les parents ne sont pas informés en amont des dates des interventions dans les classes, ni du contenu des interventions dispensées, ni de l’externalisation auprès de partenaires hors institution.

Pourtant les textes actuels prévoient une obligation d’information des parents.

Liberté de pensée, de conscience et de religion

Fondements textuels

Le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion est affirmé en particulier par l’article 14 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Dans les collèges et lycées, l’article L511-2 du Code de l’éducation rappelle que « les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression. L’exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement. »

Atteintes à la liberté de pensée, de conscience et de religion liées à la dispense d’un enseignement sur la sexualité

  • Manque de neutralité
  • Non respect de l’absence de consentement

En particulier absence de prise en compte de la réticence des élèves à participer à certaines activités. Ce mode de fonctionnement constitue une contradiction majeure avec le travail pédagogique effectué pour apprendre aux élèves l’importance du consentement et le respect du non-consentement.

Droit à la santé

Fondements textuels

L’article 24 de la CIDE rappelle le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible. Le code de la santé publique (article L. 1110-1) dispose que le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne.

Atteintes au droit à la santé liées à la dispense d’un enseignement sur la sexualité

Les pédopsychiatres insistent sur la nécessité de tenir compte des stades de développement psycho-affectif de l’enfant. Ils attirent l’attention sur le danger pour la santé de l’enfant lié à l’absence de respect de ce développement dans des contenus portant sur la sexualité, en particulier pour les plus jeunes scolarisés en maternelle ou en primaire. Certaines interventions ou supports ne tiennent pas compte de la gradualité de l’enseignement à dispenser selon l’âge de l’enfant.

Droit à l’éducation et droit à une information appropriée

Fondements textuels

La CIDE (article 29) énonce le droit individuel de chaque enfant à une éducation de qualité qui favorise l’épanouissement de sa personnalité et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités. Le droit à l’information (article 17 de la CIDE) comprend notamment l’accès à des matériels qui visent à promouvoir le bien-être social, spirituel et moral de l’enfant, ainsi que sa santé physique et mentale.

Atteintes au droit à l’éducation et à une information appropriée liées à la dispense d’un enseignement sur la sexualité

  • Absence de personnalisation de l’enseignement
  • Diffusion de contenus idéologiques
  • Informations incomplètes
  • Éducation à la consommation sexuelle plutôt qu’au contrôle des pulsions

De nombreux contenus sont élaborés avec l’optique d’inciter l’enfant à la consommation sexuelle plutôt qu’au contrôle des pulsions ou à la transmission de limites et ce, quel que soit l’âge de l’enfant. Les pédopsychiatres insistent sur la nécessité d’éduquer les pulsions sexuelles et estiment que le rôle des adultes est d’apprendre aux enfants à s’empêcher plutôt que de les inciter à consommer.

Nous constatons que la notion de consentement, si elle est nécessaire dans l’éducation à la sexualité, est insuffisante comme seul prisme éducatif. Ce refus de reconnaître la nécessaire gradualité de l’apprentissage du consentement chez les plus jeunes constitue un facteur d’abus sexuels entre mineurs[8].

Idéologie du genre : possibilité de changer de sexe biologique. Même des chargés de TD en licence de droit ne savent pas que ce n’est pas possible.

Liberté d’expression

Fondements textuels

En vertu de l’article 14 de la Convention internationale des droits de l’enfant, « L’enfant a droit à la liberté d’expression. […] L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires : a – au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; ou
b – à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. »

L’article L511-2 du Code de l’éducation déjà cité rappelle que « les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression. L’exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement. »

Infractions pénales

Fondements textuels

Les violences psychologiques : les violences s’entendent non seulement des violences physiques mais aussi psychologiques (art 222-14-3 du Code pénal). Les contenus à caractère sexuel présentent un risque traumatique pour les enfants prépubères : exposer des enfants à de tels contenus, même avec de bonnes intentions, peut entrainer un préjudice psychique et un trouble dans le développement de l’enfant, largement documentés, qui peuvent caractériser une violence.

La corruption de mineur (qui remplace l’ancien délit d’excitation de mineur à la débauche) prévue à l’article 227-22 du Code pénal incrimine les agissements qui ont pour objet de pervertir la sexualité d’un mineur et/ou l’encouragent à avoir une activité sexuelle dépravée (c’est-à-dire habituellement dénuée de sens moral).

L’exhibition sexuelle (article 222-32 du code pénal) est constituée par l’exposition d’une partie dénudée du corps ou l’imposition à la vue d’autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, de la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé.

Le harcèlement sexuel (article 222-33 du code pénal) est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

La contravention d’outrage sexiste ou sexuel (art. 222-33-1-1 du code pénal), qui punit le fait « d’imposer à une personne tout propos ou tout comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, lorsque ce fait est commis :
1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur ; […] ».

Réalisation de l’infraction

Certaines interventions pourraient tomber sous le coup de l’une ou l’autre de ces infractions (exemple de la projection d’un film montrant une jeune fille s’adonnant à de la masturbation avec orgasme sur un manège[9] ; contenus ou gestes imposés à des élèves manifestement très mal à l’aise ; actes sexuels d’adultes présentés à de jeunes enfants etc.)

Par ailleurs, des pédopsychiatres alertent sur le danger du processus d’initiation d’enfants à la sexualité par des adultes, qui fragilise l’interdit de la sexualité entre un mineur et un majeur rappelé avec force par la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste.

Au vu des enjeux juridiques, nous sommes étonnés de constater que, lorsque des situations problématiques voire inacceptables se sont produites, l’institution est restée muette (établissement scolaire, académie, ministère de l’éducation) alors qu’une mise au point eut été indispensable pour rassurer les parents sur le fait que ces « incidents » étaient condamnés et ne risquaient pas de se généraliser ou de se reproduire.

De manière générale, la liberté pédagogique en matière d’éducation à la sexualité ou dans toute autre matière ne saurait justifier ni la commission d’une infraction pénale ni la violation des droits énoncés plus haut.

 

[1] www.dalloz.fr/documentation/Document?id=DZ%2FOASIS%2F001812

[2] https://www.who.int/fr/news-room/questions-and-answers/item/comprehensive-sexuality-education

[3] https://cdn.who.int/media/docs/default-source/reproductive-health/sexual-health/international-technical-guidance-on-sexuality-education-fr.pdf?sfvrsn=10113efc_29&download=true

[4] https://sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/sante-sexuelle-et-reproductive/article/sante-sexuelle

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf

[5] https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9S1499

[6] https://eduscol.education.fr/document/9557/download ; https://www.lumni.fr/video/le-plaisir-12 ; https://www.lumni.fr/video/le-plaisir-22; https://www.lumni.fr/video/les-pratiques-sexuelles-sans-penetration

[7] Feuille de route Stratégie nationale de santé sexuelle 2021-2024 prévoyant la distribution pour les séjours SNU 2023 d’un « sac à dos » d’outils de prévention comprenant des préservatifs : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille_de_route_sante_sexuelle_16122021.pdf, page 30

[8] Cf. Violences sexuelles entre mineurs : prévenir, agir, guérir. Ouvrage collectif sous la direction d’Olivia Sarton et Claire de Gatellier, Artège 2023.

[9] Zone interdite – Internet et les réseaux sociaux, sexualité : quels dangers guettent les enfants ? https://www.6play.fr/zone-interdite-p_845/ados-et-sexualite-quels-dangers-les-guettent-c_12917650

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