Chronique du 16 mai 2025, à écouter sur radio Espérance ICI
Chers amis auditeurs, bonjour, la chronique de Juristes pour l’enfance est présentée aujourd’hui par Olivia Sarton
Vendredi 13 juin dernier, notre association Juristes pour l’enfance a organisé son colloque annuel sur le thème Parents, premiers et principaux éducateurs. Vous pourrez, à la rentrée de septembre 2025, retrouver les interventions de ce colloque sur notre chaîne Youtube, mais voici déjà un premier aperçu.
Si les parents sont les premiers et principaux éducateurs de leur enfant, comment peuvent-ils faire le choix de l’éducation dispensée à leur enfant dans le cadre scolaire ? Le droit leur offre-t-il une garantie à ce sujet ?
La réponse à cette question est positive : le protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme assure que l’État doit respecter le droit des parents d’assurer l’éducation de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.
La Cour européenne des droits de l’homme, au fil des arrêts qu’elle rend, a dégagé notamment deux principes concernant l’organisation du service de l’éducation par l’Etat :
– Premier principe : l’Etat doit organiser et financer un enseignement public ;
– Deuxième principe : il doit également offrir la possibilité d’un pluralisme éducatif, c’est-à-dire qu’il doit autoriser la création d’écoles privées « qui coexistent avec le système de l’enseignement public régi par l’Etat. Les parents sont ainsi libres de confier leurs enfants à des écoles privées dispensant une éducation plus conforme à leur foi ou leurs opinions. » ; en revanche, la CEDH a jugé que l’Etat n’est pas tenu de financer ces écoles privées.
En France, le principe de la liberté de l’enseignement a été reconnu par le Conseil Constitutionnel comme « l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946 et auxquels la Constitution de 1958 a conféré valeur constitutionnelle » .
Le Conseil a également jugé que le législateur français pouvait valablement prévoir l’octroi de financements publics aux établissements d’enseignement privés selon la nature et l’importance de leur contribution à l’accomplissement de missions d’enseignement ».
Ainsi, le principe constitutionnel de la liberté de l’enseignement garantit en France l’existence d’une alternative à l’enseignement public. Les parents peuvent choisir une scolarisation dans un établissement public, ou dans un établissement privé ayant passé un contrat avec l’Etat, ou dans un établissement privé dit hors contrat, ou encore dans des cas devenus relativement exceptionnels et sur autorisation, au sein de la famille.
Dans les établissements privés ayant passé un contrat avec l’Etat, c’est celui-ci qui fixe le contenu de l’enseignement qui doit être dispensé selon les règles et programmes de l’enseignement public.
Dans les établissements privés hors contrat, ou dans le cadre de l’instruction dispensée en famille, les programmes fixés par le Ministère de l’éducation nationale ne sont pas obligatoires. L’enseignement doit « simplement » permettre l’acquisition par l’élève du « socle commun de connaissances, de compétences et de cultures » défini dans le Code de l’éducation.
Cette liberté dans le choix de l’éducation est bien fondamentale mais elle reste toujours à reconquérir car l’Etat est souvent séduit par la tentation de considérer que les enfants lui appartiennent.
A la semaine prochaine !
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Et le droit dans tout ça ?
Une chronique de Juristes pour l’enfance présentée chaque lundi sur Radio Espérance, par Olivia Sarton, Matthieu le Tourneur et Aude Mirkovic, à 8h, 12h45 et 19h20 (durée 3 minutes)
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