La protection des mineurs contre l’exposition à du contenu pornographique – Article Village de la justice

Table des matières

La protection des mineurs contre l’exposition à du contenu pornographique édité dans un pays membre de l’Union Européenne : récentes péripéties juridiques en trois rebondissements (l’affaire Hammy Media LTD)

Article d’ Aurélie GARAND, notre juriste, pour VILLAGE de la JUSTICE le 23 juillet 2025 : Retrouvez l’article en ligne ici

Dans le contexte global de la lutte des pouvoirs publics contre l’exposition des mineurs à la pornographie, deux décisions de référés contradictoires  rendues à un mois d’intervalle ainsi qu’un arrêt du Conseil d’Etat mettent en évidence la difficile conciliation du droit national avec le droit européen, notamment en matière de protection des mineurs face à l’industrie pornographique.

Contexte juridique et factuel

L’article 227_24 du code pénal prévoit que « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère (…) pornographique, y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. (…) Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l’accès d’un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d’une simple déclaration de celui-ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans. »

Les articles 10 et suivants de la loi du 21 juin 2004 (LCEN), tels que modifiés par la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (LSREN : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049563368 ), prévoient pour empêcher l’accès des mineurs aux contenus pornographiques en ligne et ainsi respecter l’article 227-24 du code pénal, que les éditeurs ou service de plateforme doivent vérifier l’âge des utilisateurs avec un système fiable. Les contenus doivent être masqués tant que l’âge n’est pas vérifié.

Si ces obligations légales ne sont pas respectées, l’ARCOM peut mettre en demeure les éditeurs et plateformes de se mettre en règle avec la législation. A défaut, elle peut enjoindre aux fournisseurs d’accès internet de déréférencer le site litigieux, d’en bloquer l’accès ou encore elle peut prononcer une amende pécuniaire.

Par un arrêté ministériel du 26 février 2025 ( https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051296465), la ministre de la Culture et la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée de l’intelligence artificielle et du numérique, ont listé en application de l’article 10-2 de la loi SREN du 21 mai 2024 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049563368), dix-sept services de communication au public en ligne et de plateforme de partage de vidéos pornographiques dont le fournisseur est établi dans d’autres États membres de l’Union européenne.

Au nombre de ces plateformes figure le service de partage de vidéos pornographiques dénommé xHamster, exploité par la société Hammy Media LTD.

L’adoption de cet arrêté poursuit un objectif d’ordre public de protection des mineurs contre l’exposition à des contenus pornographiques. Cependant, elle pose la difficulté d’articulation entre le principe du pays d’origine prévue par la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000879515/) et la réglementation interne applicable en France. Ce principe du pays d’origine est l’un des fondements de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique (dite Directive e-commerce). Selon ce principe, les prestataires de services de la société de l’information (sites web, plateformes, hébergeurs, vendeurs en ligne…) sont soumis aux règles du pays où ils sont établis, même quand leurs services sont accessibles dans d’autres États membres.

Or, bien que les services de sites pornographiques listés soient domiciliés juridiquement dans d’autres pays de l’Union européenne, les autorités françaises estiment que l’ARCOM peut mettre en demeure ces prestataires de service de mettre fin à la violation d’une obligation qu’elle relève, dès lors qu’ils ciblent un public situé sur le territoire national. Aussi, par l’édiction de cet arrêté ministériel du 26 février 2025, la France a mis en œuvre la protection de ses ressortissants mineurs sur son propre territoire malgré la forte pression exercée par les sites pornographiques domiciliés dans d’autres États membres et qui ne mettent pas en place de contrôles d’accès efficaces sur leurs sites.

Par cet arrêté ministériel, les plateformes sont désormais tenues de se conformer à un ensemble d’exigences, parmi lesquelles figurent notamment :

  • L’obligation de vérifier l’âge des utilisateurs autrement que par une simple déclaration de l’internaute indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans
  • L’obligation d’information et de transparence sur l’identité de l’éditeur et l’hébergeur
  • La possibilité d’injonction administrative ou judiciaire, de blocage, de sanction pécuniaire, de déréférencement, en cas de manquement à la législation française.

Estimant que cet arrêté ministériel portait une atteinte grave et immédiate à ses droits et à ses intérêts économiques, la société Hammy Media LTD, éditrice du service xHamster, a engagé au printemps 2025 deux procédures de référé-suspension de l’exécution de l’arrêté ministériel devant le Tribunal administratif de Paris, qui a rendu deux décisions contradictoires à un mois d’intervalle.

Première ordonnance du Tribunal Administratif de Paris statuant en référé (2 mai 2025, n°2511655) : le rejet fondé sur l’absence d’urgence

Par une ordonnance rendue le 2 mai 2025, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a statué sur la première requête en référé-suspension introduite le 25 avril 2025 par la société Hammy Media LTD contre l’arrêté ministériel du 26 février 2025.

Dans sa requête, la société soutenait que l’exécution immédiate de cet arrêté portait atteinte de manière grave et immédiate à ses droits et intérêts et qu’il convenait, en conséquence, d’en suspendre l’application en urgence.

À l’appui de sa demande, elle invoquait notamment :

  • Une atteinte disproportionnée à sa liberté d’entreprendre au motif que la mise en œuvre des mesures prévues par le référentiel ARCOM et par la loi du 21 juin 2004 (LCEN), notamment les exigences techniques minimales applicables aux systèmes de vérification d’âge établi, risquait de provoquer une perte significative de clientèle. La société faisait valoir que, contrairement à elle, d’autres plateformes concurrentes non visées par l’arrêté pourraient continuer à proposer un accès non restreint, se contentant d’une simple déclaration d’âge, ce qui leur procurerait un avantage concurrentiel durable et difficilement réversible.
  • Une atteinte à sa réputation car, en la désignant publiquement comme contrevenant aux règles de protection des mineurs, l’arrêté ministériel portait d’ores et déjà atteinte à sa réputation.
  • Enfin, elle soutenait que la conventionnalité du dispositif sur lequel repose l’arrêté contesté faisait l’objet d’un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne et était donc de nature à porter atteinte au droit de l’Union européenne.

Le juge des référés a rejeté l’ensemble de ces arguments, estimant que la condition d’urgence n’était pas remplie.

Dans ses motifs, le tribunal a rappelé que, selon une jurisprudence constante, la suspension d’un acte administratif suppose que son exécution porte atteinte, de manière grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux droits et libertés fondamentaux qu’il invoque. Or, en l’espèce, il a relevé que :

« l’arrêté attaqué ne préjudicie pas par lui-même de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou à la situation de la société requérante et que, par suite, son exécution n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, elle soit suspendue. »

En outre, la juridiction a constaté que la société Hammy Media LTD avait saisi le juge des référés près de deux mois après la publication de l’arrêté, sans démontrer qu’elle aurait subi, entre-temps, un préjudice irréversible : La société Hammy Media LTD «  qui n’a introduit sa demande qu’un mois et trois semaines après la publication de l’arrêté attaqué, ne produit aucune pièce de nature à justifier que la baisse de fréquentation du service ou la menace de sanctions entraîneraient des conséquences financières difficilement réparables. »

Enfin, le juge a précisé qu’en l’absence de démonstration d’un caractère d’urgence, il n’était pas nécessaire d’examiner l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté, même si celui-ci était expressément invoqué.

La décision s’est ainsi conclue par un rejet sans réserve :

« Il résulte de tout ce qui précède que, la demande de la société Hammy Media LTD ne présentant pas un caractère d’urgence, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions. »

Seconde ordonnance du Tribunal Administratif de Paris (16 juin 2025, n°2514377/5) : la suspension motivée par un doute sérieux sur la légalité et l’urgence

Un mois et demi après la première décision de rejet, la société Hammy Media LTD, a obtenu une nouvelle décision en référé-suspension contre le même arrêté ministériel du 26 février 2025.

Cette deuxième requête reprenait, pour l’essentiel, les moyens invoqués lors de la première procédure, à savoir :

  • Une atteinte disproportionnée à sa liberté d’entreprendre, la société soutenant que l’obligation de mettre en place un système strict de vérification de l’âge entraînerait une perte significative de clientèle et un avantage concurrentiel injustifié en faveur de sites concurrents non soumis aux mêmes obligations.
  • Un doute sur la conventionnalité du dispositif dès lors qu’un renvoi préjudiciel était pendant devant la Cour de justice de l’Union européenne sur la conventionnalité de ce dispositif, et qu’un arrêt récent de la Cour d’appel de Paris (7 mai 2025) avait sursis à statuer sur des mesures similaires en attendant la réponse de la CJUE.
  • Une atteinte à sa réputation, résultant de la désignation publique, dans l’arrêté ministériel contesté, comme contrevenant aux règles de protection des mineurs.

Contredisant l’ordonnance pourtant rendue par le même Tribunal administratif de Paris également en formation de référé le 2 mai 2025, soit un mois plus tôt, le juge des référés a cette fois estimé que l’urgence était caractérisée, en retenant plusieurs éléments :

  • le fait que le Conseil d’État dans un arrêt du 6/03/2024 avait saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de questions préjudicielles portant sur la conformité de ce dispositif au principe du pays d’origine (directive 2000/31/CE), relevant qu’un récent arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) « Google Ireland » du 9 novembre 2023 avait interprété la directive européenne du 8 juin 2000 comme pouvant faire obstacle à l’adoption par un État membre de certaines mesures générales envers les opérateurs établis dans un autre État membre. Or, cette information était déjà connue de la juridiction lorsque la précédente ordonnance a été rendue, et ne devrait donc pas justifier le contre-pied du tribunal administratif ;
  • le fait que la Cour d’appel de Paris avait sursis à statuer sur des demandes de blocage de sites similaires dans un arrêt du 7/05/25 (Cour d’appel de Paris, 7 mai 2025, n° RG 24/19009) en raison de l’incertitude quant à la conformité des mesures françaises au droit européen. C’est cet élément nouveau qui a manifestement conduit le tribunal administratif à réviser sa position.

Le Tribunal a jugé que « le blocage du site xHamster dans l’attente de la réponse apportée par la Cour de justice de l’Union européenne auxdites questions dès lors que celle-ci, est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige pendant devant elle, en mettant en œuvre l’application du dispositif susvisé avec les conséquences s’y attachant et eu égard à ces différents éléments, l’administration doit être regardée comme ayant édicté un acte inspirant un doute sérieux quant à sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne. Un tel doute suffit à caractériser à lui seul une situation d’urgence, sans qu’il soit nécessaire en l’espèce de se prononcer sur les autres moyens tenant à l’urgence à suspendre l’arrêté litigieux. »

Le juge a ajouté que :

« En l’état de l’instruction, les moyens invoqués et tirés de l’inconventionnalité de l’article 10-2 de la loi du 21 juin 2004 sur le fondement duquel l’arrêté litigieux a été pris au regard la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 et de la méconnaissance de la procédure prévue au b du paragraphe 4 de l’article 3 de cette directive sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. »

Considérant ainsi que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative – l’urgence et l’existence d’un doute sérieux – étaient réunies, le juge a décidé de faire droit à la demande de la société HAMMY MEDIA LTD.

L’ordonnance a donc suspendu l’exécution de l’arrêté ministériel du 26 février 2025, dans l’attente de la décision attendue de la Cour de justice de l’Union européenne.

Ces décisions contradictoires à un mois d’intervalle, contenant les mêmes moyens de droit, illustrent plusieurs enseignements majeurs :

  • Un point procédural : si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée.

Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) ne fait pas obstacle à ce que le même requérant saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine (CE, 22-09-2023, n° 472210).

C’est ainsi qu’en l’espèce, deux ordonnances de référé-suspension ont pu être introduites par la même société requérante, en invoquant les mêmes moyens, à un mois d’intervalle.

  • L’urgence en référé peut découler du seul doute sérieux sur la légalité, notamment lorsque la mesure contestée est susceptible de porter atteinte à la primauté du droit européen.
  • L’évolution du contexte procédural (renvoi préjudiciel devant la CJUE, sursis à statuer) influence directement l’appréciation du juge des référés.

Arrêt du Conseil d’État du 15 juillet 2025 (n° 505472) : Rejet de la demande de suspension de l’arrêté motivé par l’intérêt public de la protection des mineurs

Les 24 juin et 4 juillet 2025, la ministre de la Culture et la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée de l’intelligence artificielle et du numérique ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État pour contester l’ordonnance du Tribunal Administratif de Paris du 16 juin 2025 suspendant l’arrêté ministériel du 26 février 2025.

Le 15 juillet, le Conseil d’Etat a accueilli leur pourvoi et a annulé l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Administratif de Paris rendue le 16 juin 2025. (https://www.conseil-etat.fr/actualites/sites-pornographiques-l-arrete-imposant-de-verifier-l-age-des-utilisateurs-est-maintenu)

Pour cela, il a relevé tout d’abord que l’éventuel doute sérieux sur la compatibilité de l’arrêté avec le droit de l’Union européenne n’est pas constitutif d’une situation d’urgence justifiant la suspension de l’exécution de l’arrêté. Il a ensuite jugé que le fait qu’il ait lui-même saisi la CJUE d’une question préjudicielle sur l’étendue du « domaine coordonné » pour le principe du pays d’origine prévue par la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, ne pouvait permettre à lui seul de déduire l’existence d’un doute sérieux.

Statuant à nouveau, il a rejeté la demande de suspension de l’arrêté présentée par la société HAMMY MEDIA LTD et a jugé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société.

Il a estimé que la société HAMMY MEDIA LTD n’apportait aucun élément permettant d’établir que l’application de l’arrêté contesté porterait une atteinte grave à sa situation économique.

Il a également constaté que l’arrêté litigieux n’interdit pas la diffusion de contenus pornographiques auprès des personnes majeures, mais qu’il impose seulement de mettre en place des systèmes de vérification de l’âge efficaces, dans le cadre des garanties prévues par la loi. Il n’y a donc pas d’atteinte à la liberté d’expression et à la protection de la vie privée.

Enfin, le Conseil d’État a pris en compte l’intérêt public qui s’attache à la protection des mineurs contre l’exposition à des contenus à caractère pornographique et a jugé que le dispositif est susceptible de contribuer à atteindre cet objectif.

Conclusion

Les trois décisions ci-dessus illustrent une nouvelle fois les enjeux fondamentaux de l’articulation entre le droit interne et le principe du pays d’origine, garanti par la directive 2000/31/CE.

Si le Conseil d’Etat a mis un frein aux arguties procédurales développées par les éditeurs de sites pornographiques pour maintenir leur activité au détriment de la protection des mineurs, la pérennité de la mise en œuvre de la réglementation française à l’égard des sites établis dans un autre État membre de l’Union européenne est toujours suspendue à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne.

Rappelons que 2,3 millions de mineurs fréquentent des sites pornographiques chaque mois en France selon l’Arcom https://questions.assemblee-nationale.fr/q17/17-420QE.htm.

Si la CJUE devait confirmer l’incompatibilité du cadre juridique français avec ce principe, l’arsenal réglementaire mis en place par la France pour protéger les mineurs perdrait toute effectivité, en l’absence d’une approche harmonisée à l’échelle européenne, puisque les éditeurs de site pornographique se gardent bien de s’établir en France pour échapper à sa législation tout en ciblant les français, avec un succès non démenti (note de bas de page : La France, 2nd pays au. niveau mondial en nombre de connections https://www.laprovence.com/article/societe/1091877314796314/video-pornhub-la-france-2e-pays-le-plus-consommateur-le-lundi-soir-privilegie-le-recap-2024-devoile).

Le cas échéant, une telle décision nécessiterait d’urgence un élargissement, dans l’ensemble des États membres, des définitions des infractions pénales relatives à l’exposition des enfants à des contenus pornographiques, afin de garantir une protection effective et cohérente des mineurs sur tout le territoire de l’Union européenne.

Le Parlement européen travaille actuellement sur un projet de refonte de la directive UE du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants. Le 17 juin 2025, il a validé la révision de cette directive. Le texte élargit la définition des infractions contre les mineurs en qualifiant le fait d’exposer un mineur à la pornographie en abus sexuel.  Ce vote du Parlement constitue une première étape en vue de l’adoption finale de la directive révisée, qui devra ensuite être approuvée par le Conseil de l’Union européenne.

La révision de la directive s’inscrit dans une stratégie plus large de l’Union européenne, qui a mis en place récemment plusieurs mesures pour renforcer la lutte contre l’exposition des mineurs à la pornographie (La Commission a ouvert des procédures formelles à l’encontre de Pornhub, Stripchat, XNXX et XVideos pour des infractions présumées à la législation sur les services numériques https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/news/commission-opens-investigations-safeguard-minors-pornographic-content-under-digital-services-act + projet de lignes directrices de l’article 28 du Digital Service Act sur la protection des mineurs en ligne. Gageons que cette prise de conscience aura des effets concrets sur la législation et pour une plus grande protection des mineurs au niveau européen.

Références clés :

  • Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 (directive « Commerce électronique »)
  • Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, modifiée par la loi du 21 mai 2024
  • CJUE, C-376/22, Google Ireland Limited et al.
  • CE, 6 mars 2024, Webgroup Czech Republic
  • TA Paris, ord. 2 mai 2025, n°2511655
  • TA Paris, ord. 16 juin 2025, n°2514377/5
  • CE, 15 juillet 2025, n° 505472

 

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