Juristes pour l’enfance reçu au Ministère de l’Economie et des Finances pour partager ses propositions de protection des enfants dans le domaine du numérique

Communiqué de presse Juristes pour l’Enfance ,

5 mai 2026

 

Olivia Sarton, Directrice juridique de Juristes pour l’enfance, a été reçue par Madame Elisa Bazin, Conseillère protection de l’enfance et enjeux de société du numérique auprès de Madame Anne Le Henanff, Ministre déléguée chargée de l’intelligence artificielle et du numérique. 

Lors de cet échange cordial et dense, elle lui a fait part des propositions innovantes de Juristes pour l’enfance pour mettre en place une protection juridique efficace des enfants et adolescents dans le domaine du numérique.

Sans nier l’intérêt de la « Proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux » adoptée en première lecture par chaque assemblée (Lire ici), Juristes pour l’enfance souligne que la protection des mineurs doit être à la fois plus large et plus simple. 

Elle propose pour cela une solution efficace : l’encadrement de l’accès aux smartphones et objets connectés mis en œuvre par une interdiction de les vendre, les offrir ou les céder à des mineurs de moins de 16 ans. 

 

Une telle régulation assure mieux l’objectif de protection des mineurs. 

En effet, les risques liés à l’usage du numérique pour les mineurs ne se limitent pas à l’accès aux réseaux sociaux. La difficulté se situe au niveau de la mise à disposition de smartphones (ou autres objets connectés) qui sont des ordinateurs portables connectés en permanence à internet avec les risques que cela comporte (sites aux contenus nocifs ou illicites pour les mineurs, mésusage de messageries, de l’IA, de jeux vidéos, etc.). A ces risques, s’ajoutent les dommages causés par une utilisation constante et massive des écrans encouragée par l’accès permanent à internet (dégradation de la capacité physique, troubles des interactions, de l’attention, de la concentration, etc.).

En outre, compte-tenu des apparitions rapides des innovations numériques, il est impératif d’envisager une protection générale des mineurs dans ce domaine. A défaut, le risque est certain de toujours « courir » derrière les innovations technologiques et leurs éventuels risques pour les mineurs, et laisser pendant des nombreuses années des mineurs exposés sans défense.

 

L’interdiction de la vente ou de l’offre gratuite de certains biens et produits à un mineur est une pratique déjà mise en œuvre par la loi française. Les objectifs de protection de la santé et de la vie des mineurs justifient les restrictions qui doivent être apportées à la libre circulation des marchandises par l’encadrement de la vente et de l’offre de smartphones et autres objets connectés à destination des mineurs, c’est-à-dire concrètement par leur interdiction pour les mineurs de moins de 16 ans.

Juristes pour l’enfance n’a pas choisi ce seuil d’âge de 16 ans au hasard. C’est celui retenu par le droit européen pour la protection des mineurs vis-à-vis du numérique et c’est également celui fréquemment retenu par la loi française comme une étape vers l’autonomisation du mineur ou sa responsabilisation (dans le domaine de l’éducation, du droit du travail, de la santé publique, du droit pénal, etc.).

En retardant l’omniprésence du numérique et de l’accès à internet, une telle réglementation participerait au respect du statut de minorité qui implique que c’est aux adultes de protéger les enfants du numérique et non pas aux enfants de se protéger eux-mêmes, comme on peut le lire souvent. Elle participerait également au respect de nombreux droits fondamentaux (santé, sécurité et protection, éducation, respect de la vie privée etc.).

Elle réglerait les difficultés liées au contournement des mesures d’interdiction d’accès aux réseaux sociaux ainsi qu’aux risques liés à la sécurité des données et aux atteintes au respect de la vie privée.

Par ailleurs elle limiterait pour les parents la charge que constituent la mise en œuvre et la supervision du contrôle parental et résoudrait le sujet des écrans dans les établissements scolaires.

Enfin, cet encadrement de la vente de smartphones et autres objets connectés à des mineurs ne les priverait pas de moyens d’expression et de communication. Les moins de 16 ans pourraient disposer d’un téléphone mobile permettant de passer des appels ou envoyer des SMS mais sans possibilité de connexion à internet.

Parallèlement, Juristes pour l’enfance rappelle l’urgence de la préconisation faite par la Commission Enfants et écrans (https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2024/04/30/remise-du-rapport-de-la-commission-dexperts-sur-limpact-de-lexposition-des-jeunes-aux-ecrans ) de mettre en place des « propositions alternatives aux écrans, pour donner envie et possibilité aux enfants et aux adolescents de s’investir autrement. […] : les enfants et les adolescents ont besoin de retrouver l’intérêt que la société leur doit, de renouer avec le contact humain, de voir des aires de jeux, y compris de société, peupler les espaces urbains, les lieux d’attente et de transport. C’est cela faire place aux besoins des enfants. » (Rapport Enfants et écrans A la recherche du temps perdu du 6 avril 2024) (Lire ici)

 

 

Précision terminologique importante

La loi devrait parler de seuil d’âge ou d’âge d’accès

mais pas de « majorité numérique » qui est un concept juridiquement erroné

En effet, le statut de minorité implique en particulier : 

– d’une part, l’incapacité juridique générale du mineur de conclure un contrat : « sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi, 1° les mineurs non émancipés » (art. 1146 du Code civil) ; 

– d’autre part, l’attribution aux parents ou autres titulaires de l’autorité parentale, pendant la minorité, de la charge de la prise des décisions pour le compte du mineur et de l’endossement des responsabilités qui en découlent (l’article 371-1 du Code Civil).

Si l’enfant était « majeur numériquement », cela signifierait qu’il prendrait seul les décisions relatives à sa présence et son activité sur les réseaux sociaux, mais aussi qu’il en assumerait seul les conséquences. 

Or, tel n’est pas le cas. Ainsi, si un mineur doté d’une « majorité numérique » commettait un dommage civil ou une infraction pénale via le numérique, les titulaires de l’autorité parentale seraient solidairement civilement responsables du dommage causé (art. 1242 du Code civil) et devraient indemniser les victimes du dommage civil ou de l’infraction pénale. Alors qu’un individu de 18 ans, parce qu’il est majeur, est seul civilement responsable de ses actes.

Il n’y a donc pas en réalité de « majorité numérique » et l’emploi de ce terme entraîne une confusion néfaste.

 

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