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Le droit à l’éducation de l’enfant et de l’adolescent porteur de handicap

Table des matières

Olivia Sarton, Directrice scientifique de Juristes pour l’enfance

 

Droit à l’éducation

Un enfant ou un adolescent porteur de handicap a, comme les autres enfants et adolescents, un droit à l’éducation.

Les fondements juridiques qui lui garantissent ce droit sont nombreux : premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme, Convention relative aux droits de l’enfant, Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, articles L. 111-1 et suivants du Code de l’Education.

En vertu de l’article L112-1 du Code de l’éducation,  le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.

L’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap.  L’enfant est scolarisé :

  • chaque fois que possible, en milieu scolaire ordinaire. L’enfant est inscrit dans l’école, le collège ou le lycée le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.
  • dans une autre école ou un autre établissement si nécessaire.

Projet personnalisé de scolarisation (PPS)

Si un enfant rencontre des difficultés dans sa scolarisation , le chef d’établissement communique aux parents les coordonnées de l’enseignant référent du secteur et de la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées).

Il informe l’enseignant référent et réunit une équipe éducative, qui comprend notamment le chef d’établissement, le professeur responsable de l’enfant, l’enseignant référent du secteur, les parents. Peuvent être invités aux réunions de l’équipe les professionnels qui suivent l’enfant (orthophoniste, ergothérapeute, psychologue…).

L’équipe examine la situation de l’enfant et détermine si un projet personnalisé de scolarisation (PPS) est nécessaire. Si oui, le chef d’établissement adresse aux parents une notification leur demandant de saisir la MDPH pour obtenir un PPS.

Il appartient aux parents de saisir la MDPH et de constituer un dossier en vue de la reconnaissance de handicap pour leur enfant (si l’équipe éducative estime que l’enfant a besoin d’un PPS et que les parents ne saisissent pas la MDPH dans les 4 mois suivant la notification adressée par le chef d’établissement, l’académie est alertée et informe la MDPH qui engage un dialogue avec les parents).

Pour constituer le dossier MDPH, voir les démarches sur le site de l’APEL

Une équipe pluridisciplinaire de la MDPH évalue les besoins de compensation de l’élève et propose le plan personnalisé de compensation du handicap, comprenant le cas échéant un plan d’accompagnement global, à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), afin de lui permettre de prendre les décisions. 

La CDAPH est régie par les articles L. 241-5 à 12 du code de l’action sociale et des familles. Elle est chargée notamment de:

  • se prononcer sur l’orientation scolaire et l’orientation professionnelle et sociale des personnes handicapées,
  • désigner les établissements à même de les accueillir. La décision par laquelle la commission désigne un établissement s’impose à celui-ci qui ne peut donc refuser d’accueillir la personne concernée (article L. 241-6 III).

Dans le cadre de son projet personnalisé, l’enfant peut ainsi être inscrit dans un autre établissement que son établissement de référence.

Contester les décisions de la CDAPH ?

Les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées sont susceptibles de recours devant l’autorité judiciaire, plus précisément la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale[1].

Cette juridiction est également compétente pour connaître d’éventuelles actions en responsabilité (pour obtenir réparation du préjudice subi) engagées à l’encontre de la maison départementale des personnes handicapées, à raison de ses décisions. 

Les décisions de la commission doivent être motivées et sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH).Les fautes commises par la CDAPH dans l’exercice de ses missions ne peuvent engager que la responsabilité de la MDPH, à l’exclusion de celle de toute autre personne morale, et notamment donc de celle de l’État.

Refus d’éducation en milieu ordinaire

Les parents qui se heurtent à un refus d’inscription en milieu ordinaire peuvent: 

  • D’abord, inciter les enseignants et AVS de l’établissement à se former à l’inclusion scolaire des enfants différents. A ce titre, notons par exemple les efforts réalisés pour sensibiliser ces professionnels à l’accueil des enfants autistes et aux outils adaptés développés par des chercheurs en sciences de l’éducation et du comportement, en psychologie du développement et en neurosciences, avec des enseignants spécialisés. Des vidéos de sensibilisation ont été mises en ligne en partenariat avec l’Education Nationale : www.enfantsautistesbienvenuealecole.com

  • Les parents peuvent ensuite saisir le Défenseur des droits qui va intervenir selon les cas auprès du Ministère de l’Education nationale, un syndicat de transport scolaire, un directeur d’établissement

  • Enfin, le Tribunal Administratif peut être saisi, y compris en référé si les parents de l’enfant/adolescent handicapé peuvent montrer à la foi qu’il y a urgence et atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 

  • En cas de refus des juridictions françaises de faire droit à la demande des parents, ceux-ci peuvent saisir la Cour européenne des droits de l’homme. Mais sans garantie de succès. La CEDF a ainsi décidé le 24 janvier dernier que « le placement d’un enfant autiste en IME (contre l’avis de sa mère) plutôt qu’en milieu scolaire ordinaire ne violait pas son droit à l’éducation » (CEDH 24 janvier 2019, n°2282/17). Dans cette affaire cependant, la requête de la mère se heurtait à la position du père chez lequel vivait l’enfant (les parents étaient divorcés) et qui considérait que la scolarisation en IME était adaptée. La solution aurait peut-être été différente si les parents avaient eu la même appréciation pour leur enfant.

Défaut de scolarisation (milieu ordinaire ou spécialisé)

Les parents qui se heurtent à une impossibilité de scolariser leur enfant, que ce soit en milieu ordinaire ou spécialisé, peuvent agir.

En effet, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation.

L’État doit donc, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif.

En pratique, les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant doivent être scolarisés dans l’un des établissements scolaires publics ou sous contrat et le cas échéant dans l’un des établissements spécialisés désigné par la CDAPH (art.L. 351-1 et L. 351-2 du code de l’éducation).

Malheureusement et en raison d’un déficit de moyens et de formation, il est fréquent que l’Etat n’assume pas son obligation. Il est alors possible d’engager la responsabilité de l’état pour obtenir réparation du préjudice subi. 

Responsabilité de l’Etat

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 15 décembre 2010 (n°344729) a considéré que la privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités définies par le législateur, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

La responsabilité de l’État peut être engagée en raison de la carence de l’État dans la mise en oeuvre de son obligation légale de scolarisation des enfants handicapés, sans que l’administration ne puisse se prévaloir de l’insuffisance des structures d’accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d’enfants handicapés : en particulier, le code de l’action sociale et des famille exige une prise en charge pluridisciplinaire de toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés qui va au-delà d’une simple obligation de moyens(CE 16 mai 2011, MmeBeaufils, n° 318501), et l’absence de scolarisation d’un enfant handicapé résultant de l’insuffisance des structures d’accueil est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État (CAA Versailles, 15 oct. 2015, Ministre c/ M. et MmeP., n° 15VE00364).

Il est donc possible d’engager la responsabilité de l’État lorsque la décision d’orientation de la CDAPH n’est pas suivie d’effet en raison de l’insuffisance des structures d’accueil. L’action doit être portée devant le tribunal administratif.

Que se passe-t-il si la CDAPH n’a pas désigné d’établissement?

Le fait que la CDAPH n’ait pas prononcé de décision d’orientation de l’enfant handicapé ne décharge l’État de sa responsabilité, si cette absence de décision résulte, non du manque de diligence des parents ou responsables légaux de l’enfant, mais de l’insuffisance des structures d’accueil existantes (CE 29 déc. 2014, M. F. et MmeL., n° 371707).

En revanche, si la CDAPH n’a pas désigné de structure d’accueil et que l’absence de scolarisation ne résulte pas de l’insuffisance des structures d’accueil existantes, alors la responsabilité de l’État ne peut être engagée (mais seulement celle de la CDAPH).

C’est le cas dans l’affaire jugée par le Conseil d’Etat le 8 novembre 2019 (Conseil d’État, 4ème – 1ère chambres réunies, 08/11/2019, 412440).

Dans cette affaire, la CDAPH n’a pas désigné au moins un établissement à même d’accueillir unejeune fille autistecompte tenu de l’orientation préconisée.

Les parents de celle-ci ont refusé de signer le protocole d’accord que leur a soumis, dans le cadre d’une médiation, l’établissement où était initialement accueillie la jeune fille et où ilssouhaitaient de nouveau la scolariser.

L’absence de scolarisation de la jeune fille ne résulte donc pas d’une insuffisance des structures d’accueil existantes qui pourrait engager la responsabilité de l’État.

Aucune carence ne peut être reprochée aux services de l’Étatqui ne sont pas compétents pour prendre une décision d’orientation vers un établissement ou service donné à la place de la commission ou remettre en cause l’orientation décidée par celle-ci, ni pour imposer à l’établissement, après l’échec de la médiation entre les parents et la direction de l’établissement, d’accueillir la jeune fille.

Les parents doivent saisir le juge judiciaire pourobtenir auprès de la MDPH réparation des fautes commises par la CDAPH dans l’orientation de leur fille.

[1]Attention, lorsqu’il s’agit d’un majeur, les décisions de la CDAPH doivent selon leur objet être portée devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ou de celle de la juridiction administrative.

 

Scolarisation des élèves en situation de handicap

Site de l’APEL

Site de l’éducation nationale

 

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