Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

La Commission européenne confond parenté et parentalité

Table des matières

Communiqué de presse 2 août 2020

Lire le communiqué en ligne ICI

Juristes pour l’enfance adresse ce jour un courrier à la Commission européenne à propos du du questionnaire diffusé dans le cadre de l’Initiative relative aux situations familiales transfrontière et la reconnaissance de la parentalité entre États membres.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12878-Situations-familiales-transfrontieres-reconnaissance-de-la-parentalite_fr

Cette enquête a pour objectif de recenser les problèmes pouvant actuellement survenir dans des situations transfrontières à l’intérieur de l’Union, lorsque la parentalité d’un enfant établie dans un État membre n’est pas reconnue dans un autre État membre.

Or, la « parentalité » n’est établie ni reconnue dans aucun État membre, ou alors de façon incidente et sans aucun des effets qui lui sont attribués par le questionnaire, tout simplement parce qu’elle n’est pas un concept juridique.

Ce terme désigne l’exercice par une personne d’un rôle parental, sans considération pour les liens biologiques ou juridiques. La parentalité relève du fait et n’a pas d’effets juridiques en soi. A titre d’exemple, aucune conséquence en terme de nom de famille, de pension alimentaire, de droits successoraux  ne résulte de la parentalité : seule la filiation, légalement établie, emporte des effets juridiques en la matière.

Le questionnaire confond la filiation et la « parentalité ». Il attribue à la « parentalité » les effets qui sont ceux de la filiation, il affecte à la « parentalité » des procédures qui concernent la filiation et, en conséquence, les situations, actes ou documents qu’il vise sont inexistants car aucun État n’attribue les effets visés à la parentalité mais seulement à la filiation, aucun État n’affecte les procédures visées à la parentalité mais seulement à la filiation.

Il est par conséquent impossible de répondre aux questions posées dès lors les effets juridiques attribués à la parentalité sont en fait ceux de la filiation (parenté) : par conséquent, la parentalité n’emportant aucun des effets qui lui sont attachés par les questions, ces dernières n’ont pas de sens et ne peuvent recevoir de réponses.

L’introduction du questionnaire est d’ailleurs révélatrice de cette confusion : alors que ce sont bien les « différences existantes entre les législations des États membres sur l’établissement de la filiation » qui sont le point de départ des difficultés potentiellement rencontrées par les familles, c’est immédiatement les « difficultés à faire reconnaître leur parentalité avec leurs enfants au moment de passer des frontières au sein de l’Union » qui sont visées.

Ce n’est pas en termes de reconnaissance de la parentalité qu’il convient d’aborder la question des situations transfrontière mais en termes de reconnaissance de la filiation : nous demandons par conséquent à la Commission européenne de bien vouloir reformuler le questionnaire en français qui, à ce jour, ne peut être rempli.

Nous relevons que le questionnaire en anglais se réfère, lui, au concept de « Parenthood », tout en visant des effets et des procédures qui concernent la notion de « parentage » en tant que lien de parenté juridique entre un parent et ses enfants. Il semble donc que la version anglaise soit également à revoir, et sans doute aussi les autres langues.

En tout état de cause, l’Union n’a pas à légiférer sur la reconnaissance transfrontière de la filiation car elle n’a pas de compétence en la matière.

Consulter ICI le courrier adressé à la Commission européenne

Annexe

Quelques exemples illustrant l’impossibilité de répondre aux questions posées en raison de la confusion opérée entre parentalité et parenté (filiation).

  • La question 3 envisage la reconnaissance de « documents » liée à la reconnaissance de la parentalité :

Le certificat de naissance d’un enfant, alors que ce dernier ne concerne en rien la parentalité mais la filiation.

Le certificat d’adoption d’un enfant, alors que ce dernier l’établit pas la parentalité mais la filiation de l’enfant

La décision de justice établissant la parentalité, alors qu’aucune décision de justice n’établit la parentalité. En France en tout cas, ce concept n’a ni existence juridique ni conséquences juridiques et, par conséquent, aucune décision de justice ne porte sur la « parentalité. Le concept de « décision de justice établissant la parentalité » est donc inexistant et il est possible de répondre à la question posée.

 

  • La question 4 vise la situation de la « parentalité établie en vertu de la loi: par exemple: présomption de parentalité par le mariage ». Or, aucune loi ne prévoit l’établissement de la parentalité, et la présomption dans le mariage porte sur la filiation, non sur la parentalité. La présomption de parentalité n’existe pas : le mariage comporte une présomption de paternité ou de co-maternité dans certains États mais, dans tous les cas, cette présomption emporte l’établissement d’une filiation et non d’une « parentalité ».

Cette même question vise encore les situations d’adoption par deux parents, l’adoption en tant que second parent par le conjoint ou la conjointe du parent biologique, l’adoption par un parent isolé : or, l’adoption n’établit en rien la parentalité, elle établit la filiation.

Cette question vise encore la situation d’ « établissement de la parentalité vis-à-vis d’un adulte: par exemple, l’adoption d’un adulte, la reconnaissance volontaire de la parentalité d’un adulte, l’établissement de la parentalité d’un adulte en vertu de la loi en cas de refus d’un test ADN » : ces situations n’existent pas dès lors que ce qui est établi par l’adoption, la reconnaissance volontaire ou encore la loi ne relève en rien de la parentalité mais de la filiation.

Il est donc à nouveau impossible de répondre à la question qui confond la filiation et la « parentalité, car les situations visées sont inexistantes.

 

  • La question 5 vise des concepts comme la « preuve de parentalité », la « preuve de parentalité par adoption », la « preuve de parentalité établie en vertu de la loi » et la contestation de la parentalité, alors que ces concepts sont inexistants en droit qui ne connaît que la « preuve de la filiation », la « preuve de filiation par adoption », la « preuve de filiation établie en vertu de la loi » et la contestation de la filiation.

La preuve ne porte par conséquent que sur la filiation paternelle ou maternelle, mais non sur la parentalité.

Les questions posées n’ont pas conséquent à nouveau aucun sens, et il n’est pas possible en l’état de répondre au questionnaire.

 

  • La question 7 illustre encore la confusion qui entache le questionnaire, en ce qu’elle attribue à la « parentalité des effets qui sont ceux de la filiation : elle porte en effet sur les « droits de l’enfant et/ou obligations dérivées de la parentalité » alors qu’aucun des droits et obligations n’est dérivé de la parentalité et qu’ils découlent tous de la filiation, concept juridique précis qui ne peut être désigné par le terme de parentalité :

Ce n’est pas la parentalité qui confère le « droit parental d’agir en tant que représentant(s) légal(aux) d’un enfant, notamment pour: inscrire un enfant à l’école, ouvrir un compte bancaire au nom d’un enfant, donner son consentement au traitement médical d’un enfant » mais la filiation établie entre le parent et l’enfant.

Ce n’est pas la parentalité qui confère le « droit parental de voyager seul avec un enfant ou d’autoriser un enfant à voyager seul » mais encore la filiation.

Ce n’est pas la parentalité qui transmet la nationalité mais la filiation.

Ce n’est pas la parentalité qui ouvre des droits successoraux à l’enfant mais la filiation.

Ce n’est pas la parentalité qui transmet un nom de famille mais la filiation.

Ce n’est pas la parentalité qui emporte des obligations alimentaires mais la filiation.

Ce n’est pas la parentalité qui emporte entre les enfants la qualité de frères et sœurs mais leur filiation à l’égard d’un père et/ou une mère communs.

 

  • Les questions 8 et 9 relèvent de la même confusion dès lors que c’est la filiation et non la parentalité qui permet à des adultes de voyager ou de déménager avec leur enfant. Les questions ainsi posées au regard d’une « parentalité » sans le moindre effet en la matière ne peuvent donc à nouveau pas recevoir de réponse.

 

  • La question 11 relative à une prétendue « procédure de reconnaissance » de la parentalité ne peut être traitée car il n’existe dans aucun État membre de procédure de reconnaissance de la parentalité. La seule procédure qui existe est la procédure d’établissement de la filiation dans un État, et ensuite éventuellement la procédure de reconnaissance de la filiation établie dans un État par un autre État (quand cette reconnaissance ne se fait pas automatiquement et donc sans procédure). Cette question ne peut donc recevoir de réponse.

 

  • Les questions 16 et 17 qui portent sur un possible rôle de l’Union dans la reconnaissance transfrontière de la parentalité confond à nouveau la parentalité avec la filiation.

Notons que, si les questions étaient reformulée pour évoquer un possible rôle de l’Union dans la reconnaissance transfrontalière de la filiation, il convient alors de rappeler que l’Union n’a pas de rôle à jouer en matière de reconnaissance de la filiation entre les États membres car cette question n’est pas de sa compétence.

 

  • Les questions 18 et 19 portent sur une possible loi qui devrait « déterminer la parentalité d’une personne, qu’il s’agisse d’un enfant ou d’un adulte » : cette question est sans objet car la loi détermine pas la parentalité d’une personne, qui est une notion de fait qui n’a pas de conséquences juridiques assimilables à celles de la filiation. Une loi sur la reconnaissance transfrontière de la parentalité est donc sans objet et ne présente par conséquent aucun intérêt.

S’agissant d’une loi sur la reconnaissance transfrontière de la filiation, l’Union n’a pas à légiférer car elle n’a pas de compétence en la matière.

 

  • Quant à la question 20, elle évoque un possible « certificat européen de parentalité valable dans toute l’Union », alors qu’un tel certificat ne signifie rien et n’emporterait aucun effets juridiques.

Il pourrait seulement signifier que telle personne est investie dans l’éducation d’un d’enfant, mais un tel investissement n’emporte pas de droit particulier.

La question confond encore parentalité et parenté (filiation), et s’agissant d’un certificat européen de filiation, il ne convient pas de discuter de son opportunité dès lors qu’un tel certificat ne relèverait pas de la compétence de l’Union.

Partagez:

A découvrir également

Découvrez les autres sujets que nous avons abordés