Article paru le 18 juin 2026 sur le site le Village de la Justice
Par Olivia Sarton, Juriste et Aude Mirkovic, Maître de conférences
Depuis une époque relativement récente, dans les pays occidentaux un certain nombre d’enfants et d’adolescents expriment un intense questionnement relatif à leur identité sexuée. En France, leur nombre est difficile à apprécier, aucun chiffre officiel n’ayant été à ce jour publié.
Il s’agit d’enfants dont le sexe a été constaté sans difficulté in utéro ou à la naissance, ces enfants ne souffrant pas d’anomalie des organes génitaux. Ils ont été inscrits à l’état-civil dans le sexe constaté. Au cours de leur enfance ou de leur adolescence, ils font part d’un mal-être vis-à-vis de leur identité sexuée, éprouvant une difficulté à se reconnaître fille ou garçon selon leur sexe de naissance.
Certains d’entre eux vont demander aux abords de la puberté, ou un peu plus tard, une prise en charge destinée à bloquer leur puberté naturelle puis à développer des caractéristiques sexuelles secondaires de l’autre sexe, via l’administration d’hormones du sexe opposé dites aussi hormones croisées. Des jeunes filles, y compris mineures, vont solliciter des mastectomies. Des adolescents programment des chirurgies à réaliser, dès leur 18ème anniversaire, pour supprimer leurs organes génitaux et remodeler leur visage.
Ces demandes interrogent le corps médical. Quelle réponse y donner ?
Le présent article a pour objet de présenter la controverse médicale existant sur la prise en charge des enfants et des adolescents en questionnement de genre, suivie d’une analyse juridique et d’une brève présentation des expériences étrangères.
1. La controverse médicale existant sur la prise en charge des personnes mineures en questionnement de genre.
1.1. Hypothèse de départ.
Il y a une trentaine d’années, au tournant des années 2000 aux Pays-Bas, une prise en charge hormonale et éventuellement chirurgicale des enfants et adolescents en questionnement de genre a été pour la première fois mise en œuvre. Connue sous le nom de « Dutch Protocol », elle préconise l’administration de bloqueurs de puberté dès le stade Tanner 2 de la puberté puis d’hormones croisées, suivie ensuite de chirurgies dites de réassignation sexuelle aux alentours de la majorité.
Il semblait alors aux médecins et chercheurs que ce protocole pouvait être une réponse satisfaisante au mal-être exprimé par des enfants ou des adolescents, permettant de différer ou d’éviter une puberté qui leur rendait leur corps insupportable, et améliorer leur santé mentale.
Il semblait aussi que l’administration des bloqueurs de puberté était en quelque sorte neutre, qu’elle ne constituait qu’une sorte de « bouton pause » puisqu’on utilisait déjà les bloqueurs pour suspendre pendant quelques mois des pubertés précoces, avant de les laisser reprendre leur cours lorsque l’enfant était un peu plus âgé.
De même, il était formulé l’hypothèse que l’administration d’hormones croisées était largement réversible et que le jeune qui changerait d’avis pourrait sans difficulté retrouver le développement habituel de son sexe de naissance.
Enfin, la conviction affichée par les jeunes patients réclamant des opérations dites de réassignation sexuelle semblait garantir une identification définitive dans le sexe opposé et justifier un soulagement de leur mal-être plus efficace par ces opérations précoces.
Ce Dutch Protocol, également appelée prise en charge affirmative (i.e. affirmant le genre ressenti par la personne), est recommandé par la WPATH [1] dans ses « Standards of Care » [2].
1.2. Les premiers doutes.
En France, ce type de prise en charge pour les enfants et les adolescents a démarré dans les années 2010, soit une dizaine d’années après les pays du Nord de l’Europe.
Or, presqu’au même moment, les premiers doutes sont apparus dans ces pays sur les bienfaits de la prise en charge affirmative.
Des jeunes filles et garçons ont en effet affirmé que les traitements d’affirmation de genre n’avaient pas résolu leur mal-être et qu’ils avaient en revanche abîmé irrémédiablement leur corps, alors que leur identification dans le sexe opposé aurait dû être considérée comme une identification transitoire de recherche ou une angoisse adolescente, ou comme le symptôme de difficultés liées à des troubles mentaux ou des pathologies préexistantes psychiques ou psychiatriques. Des études ont d’ailleurs montré que la majeure partie des jeunes présentant une dysphorie de genre a un diagnostic de santé mentale comorbide préexistant à l’apparition de la dysphorie de genre [3], et que les mineurs présentant un trouble du spectre autistique sont surreprésentés [4].
Il est par ailleurs apparu que l’hypothèse du caractère réversible de la prise en charge était erronée : la prise de bloqueurs de puberté enferme l’enfant dans sa dysphorie de genre et entraîne des effets irréversibles et des conséquences négatives non maîtrisées [5].
Également, la prise d’hormones du sexe opposé emporte des suites définitives (les plus visibles sont chez les filles l’aggravation de la voix, la pilosité, et souvent l’atrophie vaginale), et déclenche fréquemment des conséquences indésirables [6]. Quant aux interventions chirurgicales, notamment les mastectomies, elles sont par définition définitives.
Plusieurs services spécialisés ou sociétés scientifiques à travers le monde ont sérieusement interrogé l’approche « trans-affirmative » du questionnement de genre chez les enfants et les adolescents, et ont conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de données probantes en sa faveur et que la balance bénéfices-risques était négative [7].
En France, l’Académie de médecine a adopté une approche prudentielle le 28 février 2022, recommandant « d’assurer, dans un premier temps, un accompagnement médical et psychologique de ces enfants ou adolescents, mais aussi de leurs parents, d’autant qu’il n’existe aucun test permettant de distinguer une dysphorie de genre « structurelle » d’une dysphorie transitoire de l’adolescence. ». Selon l’Académie de médecine : « le risque de surestimation diagnostique est réel, comme en atteste le nombre croissant de jeunes adultes transgenres souhaitant “détransitionner”. Il convient donc de prolonger autant que faire se peut la phase de prise en charge psychologique. [8]
1.3. Les récents travaux aboutissant a la remise en cause de l’hypothèse de travail initiale.
Des travaux menés dans plusieurs pays du monde ont définitivement remis en cause ces dernières années les conclusions du Dutch Protocol.
Les plus connus sont ceux de l’équipe du Dr Hillary Cass au Royaume-Uni qui, dans un rapport commandé par le National Health Service (NHS England) publié en 2024, a souligné « le manque de bonnes preuves sur les résultats à long terme des interventions pour gérer la détresse liée au genre » [9].
Ces travaux ont été suivis en 2025 par ceux du Département de la Santé des Etats-Unis (HHS) qui a publié un important rapport au mois de mai 2025, attirant lui aussi l’attention sur les effets négatifs des parcours médicaux de transition (stérilité, troubles sexuels, diminution de la densité osseuse, troubles cognitifs et/ou psychiatriques, complications chirurgicales, regrets, …) [10].
Au début de l’année 2026, ont été publiés les résultats d’une étude de grande envergure menée par l’équipe finlandaise du Pr Kaltiala couvrant 25 années de recueil de données et de suivi de plus de 2 000 personnes de moins de 23 ans questionnant leur genre (et plus de 16 000 personnes dans le groupe témoin apparié).
L’étude montre que :
- la prise en charge « trans-affirmative » ne soulage pas la souffrance des jeunes et n’améliore pas leur santé mentale.
- Au contraire, la morbidité psychiatrique fait un bond chez les adolescents ayant subi une opération de réassignation sexuelle, « passant de 9,8 % à 60,7 % pour les réassignations féminisantes et de 21,6 % à 54,5 % pour les réassignations masculinisantes. Après ajustement pour les traitements psychiatriques antérieurs, tous les adolescents orientés pour changement de genre présentaient des risques de morbidité psychiatrique élevés, avec des rapports de risque environ trois fois supérieurs à ceux des témoins féminins et cinq fois supérieurs à ceux des témoins masculins. [11]
Parallèlement, il est apparu que la WPATH avait interféré sur des travaux de recherche de manière à ce que seules les données favorables à la prise en charge affirmative soient publiées [12], et qu’il existait une véritable censure sur les débats nécessaires à la recherche sur la prise en charge des personnes transgenres [13].
Depuis, la controverse ne faiblit pas.
En février 2026, une des grandes organisations médicales américaines, l’American Society of Plastic Surgeon, a officiellement pris position contre les interventions dites de transition de genre chez les adolescents, en recommandant de reporter ces interventions jusqu’à au moins 19 ans [14].
Des chercheurs et médecins ont postulé que l’identification dite « trans » des adolescents était fréquemment liée à une « angoisse de sexuation pubertaire » [15], nécessitant une prise en charge psychothérapeutique en traitement de première intention, avec le report des parcours médicaux de transition au moins à la majorité.
D’autres plaident « pour le rétablissement de la prise en charge de la santé mentale dans le traitement de la souffrance liée au genre, par la repsychopathologisation du désir de transition médicale » [16]. Ils soutiennent que « Les preuves de résultats négatifs à long terme et de préjudices croissants justifient la nécessité de rétablir des cadres psychiatriques, de mettre fin aux protocoles d’affirmation de genre uniquement et de protéger les mineurs et les adultes vulnérables. Rétablir un modèle thérapeutique ancré dans la psychiatrie est un impératif à la fois clinique et éthique. »
2. Analyse juridique.
L’approche « trans-affirmative » défend la thèse d’un droit à l’auto-détermination pour tous y compris les plus jeunes, impliquant le droit de voir reconnaître juridiquement une « identité de genre » ressentie ainsi que le droit à disposer de son corps et à accéder aux actes médicaux de son choix [17] pour conformer son apparence à son ressenti.
C’est l’axe retenu par la Haute Autorité de Santé dans sa Recommandation de bonnes pratiques pour la prise en charge médicale des personnes majeures transgenres publiée en juillet 2025 [18]. Arguant que « chaque personne doit pouvoir accéder aux professionnels de santé qui pourraient répondre à ses besoins » (recommandation R20), elle préconise aux médecins de répondre aux différentes demandes formulées par la personne qui s’identifie comme « trans », qu’il s’agisse de la prescription d’hormones (R.21) ou des diverses chirurgies (R. 86 et suivantes).
En mars 2026, la HAS a ouvert de nouveaux travaux concernant cette fois-ci les enfants et les adolescents. La note de cadrage publiée [19] semble inférer une orientation « trans-affirmative ». Elle indique par exemple qu’un « accompagnement psychologique est réalisé par un psychiatre ou un psychologue, non pour valider le choix d’entrer dans un parcours de transition, mais pour aider à gérer le parcours qui est générateur de stress ; cet accompagnement aide à prendre en compte le retentissement psychique des transformations du corps ainsi que les impacts de la transition sur l’ensemble de la vie personnelle du mineur (déscolarisation, comportements suicidaires, troubles psychiques, TSA…). »
Pourtant cette posture n’a rien d’évidente au regard des règles du droit français. Au contraire, elle se heurte à deux principes juridiques majeurs qui fondent la légalité des actes médicaux : l’exigence du consentement d’une part et la prohibition des actes portant atteinte à l’intégrité du corps humain sans nécessité médicale d’autre part.
Ceci résulte de l’article 16-3 du Code civil, aux termes duquel :
« Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui.
Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir ».
Il convient donc d’envisager ces deux exigences du consentement et de la nécessité médicale s’agissant des actes de transition médicale sur des patients mineurs.
2.1. Le consentement.
La loi dispose que toute personne a le droit « d’être informée sur son état de santé », cette information portant sur « les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. […] » (Code de la santé publique (CSP), art. L1111-2).
L’information doit être loyale, claire et appropriée sur l’état du patient, les investigations et les soins proposés. Tout au long de la maladie, le médecin doit tenir compte de la personnalité du patient dans ses explications et veiller à leur compréhension (CSP, art. R. 4127-35).
Cette information vise à assurer un consentement éclairé car c’est la personne qui, « avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, prend les décisions concernant sa santé » (CSP, art. L1111-4). Ainsi, « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. » (Id.).
En ce qui concerne le mineur, la loi française prévoit que le droit à l’information sur l’état de santé, qui vise à assurer un consentement éclairé, est exercé par les personnes titulaires de l’autorité parentale qui sont donc les destinataires de l’information. Mais les mineurs ont « le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée à leur degré de maturité » (CSP, art. L1111-2). En outre, si le consentement à l’acte médical est donné par les titulaires de l’autorité parentale, le propre consentement du mineur doit « être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision » (CSP, art. L1111-4).
Des interventions médicales sur un mineur dans le cadre d’une prise en charge d’un questionnement ou d’un ressenti lié au genre, ne devraient être mises en œuvre que si l’équipe médicale a recueilli le consentement des deux titulaires de l’autorité parentale et le consentement du mineur.
Mais les récits montrent que le consentement des parents est souvent obtenu grâce à des arguments controversés comme celui du risque de suicide de leur enfant s’ils n’acceptent pas les interventions médicales réclamées [20]. En outre, lorsqu’un des parents y est opposé, les associations militantes incitent l’autre parent à saisir le Juge aux affaires familiales pour que celui-ci l’autorise à mettre en place le parcours médical pour l’enfant. Cette demande a déjà été acceptée nonobstant la violation de l’exercice conjoint de l’autorité parentale [21].
Il en ressort que c’est en réalité la demande du mineur qui fonde la mise en œuvre des interventions médicales : or, le postulat selon lequel le consentement du mineur serait libre et éclairé dès lors qu’il a reçu l’information délivrée par les professionnels de santé, est contestable [22].
En effet, d’une part, le caractère fiable et loyal de l’information donnée, sa qualité et sa complétude peuvent faire défaut. Les professionnels de santé s’étonnent souvent du vocabulaire expert employé par les mineurs : ce champ sémantique spécialisé adopté montre qu’ils sont assez largement influencés par les réseaux sociaux ou plus largement par des informations partisanes dispensées sur le net [23].
Il n’est pas certain que les controverses majeures qui s’amplifient sur les conséquences et les risques des interventions de transition pour les mineurs leur soient exposées.
L’absence de présentation d’une alternative thérapeutique envisageable (prise en charge psychothérapeutique) compromet également gravement l’information donnée.
D’autre part, quand bien même l’information serait fiable et complète, cela ne suffit pas à garantir le caractère libre et éclairé du consentement du mineur.
D’abord, l’information reçue et le consentement donné adviennent dans une relation asymétrique, liée à la relation médicale elle-même, qualifiée par la juriste Sandrine Turkieltaub de « fruit de la vulnérabilité du patient et de l’expertise technique du professionnel » [24]. Plus encore aujourd’hui, « le contexte de complexité croissante des informations médicales et scientifiques » [25]
exige une vigilance particulière en vue de la clarté du consentement. C’est particulièrement vrai pour les personnes mineures.
Ensuite, quand bien même l’information serait donnée de manière complète et loyale, c’est la capacité des mineurs à appréhender cette information, à réaliser ce qu’elle signifie, et à la prendre véritablement en compte pour la prise de décision qui n’est pas encore pleinement développée. En particulier, les enfants et les adolescents reçoivent des informations sans rapprochement possible avec une expérience préalable en vie réelle, informations qui sont en outre disqualifiées ou minorées par les partisans de l’approche « trans-affirmative » et/ou les réseaux sociaux.
Ces informations sont notamment les suivantes :
- Le caractère souvent transitoire des difficultés d’identification sexuée se résolvant notamment avec une prise en charge psychothérapeutique appropriée [26] ;
- Le renoncement à un état de bonne santé général pour provoquer un état nécessitant un suivi médical à vie (hormonothérapie à vie, opérations chirurgicales à répétition, complications post-opératoires, etc.), avec la dégradation ou la suppression d’organes sains fonctionnant normalement ;
- La probabilité de devenir infertile sans avoir expérimenté le désir d’avoir des enfants ;
- La diminution de la qualité de la vie sexuelle ou même de la possibilité d’avoir une sexualité alors que le jeune n’a pas ou peu eu d’expérience sexuelle ou encore seulement des expériences traumatiques ;
- L’impossibilité de devenir de l’autre sexe (en particulier l’absence de fertilité dans l’autre sexe et la reconstitution d’organes sexuels non-fonctionnels ou très partiellement).
Enfin, il manque la proposition des alternatives aux traitements de réassignation sexuelle puisque la prise en charge psychothérapeutique, qui a eu des résultats probants pendant des années (cf. par exemple les 30 ans de clinique de Kenneth Zucker aux Etats-Unis [27]) et qui vise à aider la personne à vivre avec son corps plutôt qu’à transformer son corps, n’est presque plus proposée.
Nombreux sont les témoignages de patients majeurs et de parents d’enfants mineurs en ce sens : le médecin leur présente le traitement hormonal et les actes chirurgicaux comme la seule possibilité.
Dans ces conditions,
- le consentement des mineurs est impossible à caractériser et, en tout état de cause, insuffisant d’un point de vue légal puisque les parents doivent donner leur consentement ;
- le consentement des parents apparaît très largement contraint et donné sans disposer d’une proposition de prise en charge alternative, psychothérapeutique, des troubles présentés par l’enfant ou l’adolescent en vue de l’aider à se réconcilier avec son corps.
De plus en plus de jeunes « détransitionneurs », jeunes adultes qui regrettent le parcours médical de transition qu’ils ont pourtant réclamé pendant leur minorité, expliquent ainsi qu’ils n’avaient pas la capacité à consentir car ils ne pouvaient réaliser à leur jeune âge l’impact qu’auraient leurs décisions sur leur vie entière. Leurs parents témoignent « ne pas avoir eu le choix de donner leur consentement » devant le discours des médecins : « accepter le parcours « trans-affirmatif » sauvegarde la vie de votre enfant, le refuser signifie le pousser au suicide ».
Remarque : l’appréciation du consentement des jeunes majeurs se déclarant « trans »
Le présent article concerne les enfants et adolescents mineurs. Cependant, la question de la capacité à donner un consentement libre et éclairé concerne également les jeunes majeurs, essentiellement entre 18 et 25 ans. En effet, la sociologie, la psychologie et les neurosciences observent que « la période 18-25 ans est une période transitoire pendant laquelle le jeune est en phase d’exploration de son identité et n’a généralement pas encore acquis toute la capacité de discernement qu’il aura plus tard » [28].
C’est la raison pour laquelle il est aujourd’hui couramment estimé que les jeunes majeurs, entre 18 et 25 ans, peuvent être qualifiés de population vulnérable [29]. Le droit commence à tenir compte de cette vulnérabilité et c’est ainsi que, par exemple, la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a élargi la prise en charge par l’Aide sociale à l’enfance jusqu’à vingt-et-un ans.
Compte-tenu de cette vulnérabilité et de cette capacité de discernement encore limitée, la réalité du consentement des jeunes majeurs doit être interrogée et faire l’objet d’une vigilance particulière.
En 2025, la Cour européenne des droits de l’Homme a remis en cause la force juridique accordée sans tenir compte des circonstances au consentement émis pourtant par un adulte, exigeant de vérifier la capacité à consentir de l’intéressé, fut-il majeur [30]. Elle a considéré que le consentement devait être apprécié « en procédant à une évaluation contextuelle des circonstances environnantes de l’espèce ». Au nombre de ces circonstances, elle préconise d’examiner en particulier l’existence d’une relation déséquilibrée, les fragilités psychiques et la vulnérabilité, le jeune âge, la capacité de discernement, le manque d’expérience, etc.
Dans le domaine de l’affirmation d’une identité « trans », des témoignages montrent que les jeunes adultes peuvent ne pas mesurer l’implication des prises d’hormones et des opérations chirurgicales qu’ils réclament [31] C’est pourquoi le recueil de leur consentement exige du médecin une vigilance particulière afin de vérifier in concreto, au cas par cas, la capacité à donner un consentement éclairé du jeune patient adulte, sans pouvoir considérer cette capacité à consentir acquise du seul fait que l’intéressé a atteint l’âge de 18 ans.
2.2. La prohibition des actes portant atteinte a l’intégrité du corps humain sans nécessité médicale (article 16-3 du Code civil).
Par ailleurs, si le consentement est nécessaire à la légalité d’un acte médical, il n’est pas suffisant.
La loi prévoit qu’« il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui » (Code civil, art. 16-3). Ainsi, l’atteinte à l’intégrité du corps n’est licite qu’à la double condition du consentement de l’intéressé mais aussi d’une nécessité médicale.
La loi ne définit pas la nécessité médicale mais l’exige et précise qu’ « aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux » (CSP, art. R. 4127-41).
La jurisprudence vérifie l’existence de cette nécessité médicale : un chirurgien a pu voir sa responsabilité engagée pour avoir effectué une mastectomie des deux seins, jugée non nécessaire car elle ne permettait pas une prévention du cancer [32].
Outre l’engagement de la responsabilité du médecin, l’absence de nécessité médicale l’expose à des poursuites pénales : la Cour de Cassation a retenu la qualification pénale de coups et blessures volontaires à l’encontre d’un chirurgien ayant opéré un jeune homme « voulant mettre son corps en harmonie avec le sentiment d’appartenir au sexe féminin » en retenant que l’opération n’avait pas été faite dans l’intérêt thérapeutique du patient et que le chirurgien ne pouvait donc pas être « couvert par le fait justificatif que constitue l’autorisation de la loi » [33].
La loi peut certes apporter des exceptions à cette interdiction des atteintes à l’intégrité du corps humain sans nécessité médicale, mais ces exceptions, par hypothèses dérogatoires au principe général exigeant la nécessité médicale, doivent être prévues par le corpus législatif. C’est le cas par exemple pour les opérations de chirurgie esthétique (CSP, art. L6322-1), ou la stérilisation à visée contraceptive, définitive non thérapeutique, qui n’est d’ailleurs autorisée que sur une personne majeure (CSP. art. L2123-1).
Ainsi, pour qu’une atteinte à l’intégrité du corps sans nécessité médicale soit licite, elle doit être prévue par la loi, ce qui n’est pas le cas des actes de réassignation sexuelle. La question de la légalité de ces actes se pose donc sérieusement.
C’est d’ailleurs notamment sur ce fondement d’absence de nécessité médicale que la Recommandation de bonnes pratiques pour la prise en charge médicale des personnes majeures « transgenres », publiée en juillet 2025 par la HAS (cf. supra) [34], fait actuellement l’objet d’un recours devant le Conseil d’État.
La question de la responsabilité des médecins à l’égard des patients ayant demandé des actes médicaux de réassignation sexuelle ne saurait donc être esquivée, en particulier s’agissant de patients mineurs.
Ces actes sont pris en charge par l’assurance maladie, mais ceci ne garantit en rien leur légalité :
- De façon générale, au regard de l’incertitude sur la possibilité de caractériser ou non une nécessité médicale,
- Au cas par cas, au regard de la capacité à consentir du patient et de la qualité du consentement donné, que ce soit par le jeune concerné ou par ses représentants légaux.
Pour finir, il convient d’attirer l’attention sur le fait qu’engager un jeune dans un parcours de transition, alors qu’il présente d’autres troubles, peut conduire à le priver des soins dont il aurait besoin pour ces troubles qui ne sont finalement pas pris en charge, au mépris du droit du jeune patient à recevoir les « soins nécessités par son état de santé » (CSP, art. 1110-1).
Le médecin joue alors un rôle crucial pour ne pas s’en tenir à la demande du jeune patient et l’orienter vers la prise en charge de ses réelles difficultés, occultées derrière la demande de transition. Ceci est d’autant plus important que la prise en charge des troubles sous-jacents pourra permettre à l’enfant ou l’adolescent de se réconcilier avec son identité de fille ou de garçon, et d’abandonner sa demande initiale de transition.
3. Expériences internationales.
Dans plusieurs pays, y compris maintenant en France, des jeunes pris en charge selon le modèle « trans-affirmatif » regrettent les actes médicaux de réassignation sexuelle réalisés sur leur corps. Parfois nommés « détransitionneurs », ils critiquent le caractère insuffisant ou erroné des informations relatives aux conséquences des parcours médicaux de transition et l’absence de mise en garde sur le caractère difficilement réversible voire irréversible de ces parcours. Ils reprochent aussi aux équipes médicales de ne pas leur avoir fait prendre conscience du caractère utopique de la réassignation sexuelle et beaucoup d’entre eux réalisent, trop tard :
1) qu’ils devront être médicalisés à vie,
2) que leurs comorbidités n’ont pas été traitées et n’ont donc pas disparu [35],
3) que, si l’apparence du corps peut être modelée pour prendre parfois avec succès celle du sexe opposé, le sexe ne peut en réalité jamais être modifié. Les témoignages de ces jeunes en souffrance sont poignants [36]. Plusieurs d’entre eux ont assigné en responsabilité les équipes médicales qui les ont ainsi faits transitionner. Le premier procès largement médiatisé a été celui intenté au Royaume-Uni par la jeune Keira Bell contre le service GIDS de la clinique Tavistock à Londres. Ses demandes, accueillies en première instance, ont finalement été rejetées en appel [37], mais ce procès a entraîné l’ouverture par le NHS britannique d’une enquête de grande ampleur aboutissant à la fermeture du service GIDS, la réorganisation de la prise en charge des enfants et adolescents en questionnement de genre et l’interdiction de l’administration des bloqueurs de puberté aux jeunes de moins de 18 ans en Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse depuis une ordonnance du 29 mai 2024 [38] rendue définitive en décembre 2024 [39]. Le 9 mars 2026, le NHS England a suspendu les nouvelles prescriptions d’hormones du sexe opposé pour les mineurs, en raison du manque de preuves de bonne qualité pour déterminer si l’administration de ces hormones étaient bénéfiques ou néfastes pour les jeunes [40].
Aux Etats-Unis, un tribunal de l’État de New York a prononcé en mars 2026 une première condamnation judiciaire pour faute professionnelle à l’encontre de deux professionnels de santé, un psychologue et un chirurgien, qui avaient orienté une jeune fille souffrant de mal-être et de problèmes psychiques, vers une transition sociale puis médicale avec la réalisation d’une mastectomie alors qu’elle était âgée de 16 ans [41].
D’autres procès sont en cours et devraient entraîner de nouvelles condamnations (alors même que de nombreux jeunes ne peuvent introduire une action en justice comme ils le souhaiteraient, en raison de délais de prescription très courts aux Etats-Unis, leur fermant toute possibilité d’action).
Par ailleurs, le 16 juin 2025, la Rapporteuse spéciale ONU sur la violence contre les femmes et les filles, Madame Reem Alsalem, a publié son Rapport sur « la Violence fondée sur le sexe à l’égard des femmes et des filles : nouveaux enjeux et questions émergentes ». Elle a pris fermement position contre la transition médicale des mineurs : « Les conséquences durables et néfastes de la transition sociale et médicale chez les enfants, notamment les filles, sont de plus en plus connues. Elles incluent une détresse psychologique persistante ou accrue ; une insatisfaction permanente à l’égard de son corps ; l’infertilité, le déclenchement précoce de la ménopause et l’augmentation du risque d’ostéoporose ; des dysfonctionnements sexuels ; la perte de la capacité d’allaiter en cas de mastectomie (pour ne citer que quelques exemples). Face à ce phénomène, plusieurs pays, comme le Brésil, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni, ont à juste titre changé de cap et restreint l’accès des enfants aux bloqueurs de puberté, aux hormones de transition et à la chirurgie des organes sexuels et reproductifs. Le fait d’autoriser un enfant à accéder à de tels traitements non seulement constitue une violation de son droit à la sûreté et à la sécurité, ainsi que de son droit d’être à l’abri de la violence, mais fait également abstraction de son droit à la meilleure santé possible et est contraire à son intérêt supérieur. En outre, les enfants ne sont pas en capacité de donner un consentement éclairé à de tels traitements. Lorsqu’il est établi que ces traitements causent des préjudices graves et irréversibles, l’obtention du consentement auprès d’un adulte ou d’un enfant n’a dès lors aucun sens » [42].
En conclusion, les risques juridiques liées à une prise en charge médicale « affirmative » d’une jeune personne en questionnement de genre sont loin d’être nuls et le consentement, fut-il consigné par écrit, du patient et de ses représentants légaux, ne suffira pas à exclure le cas échéant l’engagement de la responsabilité des professionnels de santé. Ceci n’a rien de théorique comme le montrent les actions en responsabilité introduites dans d’autres pays.
Le statut général de la minorité, ainsi que les dispositions spécifiques du droit médical, préservent en théorie les jeunes patients, enfants et adolescents de s’engager sans consentement libre et éclairé et sans nécessité médicale dans des parcours de transition qui portent atteinte à leur intégrité et que beaucoup risquent ensuite de regretter. Ces dispositions, qui relèvent notamment de la protection de l’enfance, semblent assez largement ignorées s’agissant des actes de transition médicale : les travaux scientifiques et médicaux en cours alertent pourtant sur l’urgence d’envisager les demandes de transition présentées par des mineurs dans la perspective de cette protection qui leur est due afin que, dès aujourd’hui et sans attendre que des responsabilités soient engagées, des soins de qualité puissent être proposés et prodigués à tous.
Olivia Sarton et Aude Mirkovic
[1] World Professional Association for Transgender Health
[3] « Attachment Patterns in Children and Adolescents with Gender Dysphoria”, Kozlowska, K., Chudleigh, C., McClure, G., Maguire, A. M., & Ambler, G. R. (2021). Frontiers in Psychology, 11, Article 582688.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.582688/full
[4] Kaltiala-Heino, R., Sumia, M., Työläjärvi, M. et al. Two years of gender identity service for minors : overrepresentation of natal girls with severe problems in adolescent development. Child Adolesc Psychiatry Ment Health 9, 9 (2015). https://doi.org/10.1186/s13034-015-0042-y
[5] The impact of suppressing puberty on neuropsychological function : A review
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apa.17150
Suppression de la puberté en cas de dysphorie de genre chez l’enfant et droit de l’enfant à un avenir ouvert, Sarah CJ Jorgensen, Nicole Athéa & Céline Masson https://link.springer.com/article/1….
[6] « Les bloqueurs de puberté et les traitements hormonaux administrés aux enfant », Claudio Rubiliani, décembre 2023, https://www.observatoirepetitesirene.org/post/papier-de-claudio-rubiliani-n-1 ; « The effects of hormonal manipulation in children, teenagers and adolescents with gender dysphoria Puberty blockers and cross sex hormones », MD. Hrafnhildur Hjaltadóttir. https://www.womensdeclaration.com/documents/171/bloqueur_puberte_-_Hildur_-_francais.pdf
[7] Travaux du Pr Kaltiala en Finlande et Recommandation du COHERE (organisme rattaché au ministère finlandais des affaires sociales et de la santé) en 2020 ; consignes de l’autorité sanitaire Socialstyrelsen en Suède en 2022 ; rapport de l’UKOM en Norvège
[8] https://www.academie-medecine.fr/la-medecine-face-a-la-transidentite-de-genre-chez-les-enfants-et-les-adolescents/»
[9] https://cass.independent-review.uk/home/publications/final-report/ ; la traduction en français de l’intégralité du rapport Cass est disponible ici :
https://e747db8a-6465-478e-a6e1-fa6….
[11] S.-M.Ruuska, K.Tuisku, T.Holttinen, and R.Kaltiala, “Psychiatric Morbidity Among Adolescents and Young Adults Who Contacted Specialised Gender Identity Services in Finland in 1996–2019 : A Register Study,” Acta Paediatrica (2026) : 1–9, https://doi.org/10.1111/apa.70533»
[14] https://www.plasticsurgery.org/documents/health-policy/positions/2026-gender-surgery-children-adolescents.pdf
[15] https://www.revue-psy.fr/2024/05/06/langoisse-de-sexuation-pubertaire-asp-4006/
https://www.observatoirepetitesirene.org/
[17] Rapport Picard et Jutand 2022 https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/rappo….
[20] Stephen B. Levine, E. Abbruzzese & Julia W. Mason (2022) : Reconsidering Informed Consent for Trans-Identified Children, Adolescents, and Young Adults, Journal of Sex & Marital Therapy.
https://doi.org/10.1080/0092623X.2022.2046221
[21] Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes, 25 août 2023
[22] Stephen B. Levine, E. Abbruzzese & Julia W. Mason (2022) : Reconsidering Informed Consent for Trans-Identified Children, Adolescents, and Young Adults, Journal of Sex & Marital Therapy.
https://doi.org/10.1080/0092623X.2022.2046221
[23] Y compris sur des sites institutionnels comme celui de la Caisse d’allocations familiales (CAF) : « Lettre ouverte au Ministre de la Santé : la CAF doit cesser de promouvoir l’idéologie trans » :
https://www.lefigaro.fr/vox/societe….
[24] Turkieltaub, Sandrine. « Les pathologies guer(r)issables du consentement », Vie sociale, vol. 33, no. 1, 2021, pp. 61-77
[25] Marion Girer, « À la recherche du juste consentement en matière de soins », Les Cahiers de la Justice 2021/4 p. 635 à 646.
https://droit.cairn.info/revue-les-cahiers-de-la-justice-2021-4-page-635?lang=fr
[26] J. Michael Bailey, Kenneth J. Zucker, “Cognitive-Behavioral Treatment of Gender Dysphoria in Youth : Opportunities, Challenges, and Responsibilities,”, Current Opinion in Psychology, 2026, 102323, ISSN 2352-250X.
https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2026.102323 ; https://www.sciencedirect.com/scien….
[27] J. Michael Bailey, Kenneth J. Zucker, “Cognitive-Behavioral Treatment of Gender Dysphoria in Youth : Opportunities, Challenges, and Responsibilities,”, Current Opinion in Psychology, 2026, 102323, ISSN 2352-250X. Cité ci-dessus.
[28] « De la nécessité de considérer les 18-25 ans comme vivant une période transitoire », Professeur René Ecochard, Pôle de Santé Publique, Service de Biostatistique162 Avenue Lacassagne 69424Lyon Cedex 03 FRANCE
[29] On peut étendre cette réflexion aux majeurs bénéficiant d’une mesure de protection juridique et aux patients atteints de troubles cognitifs (“Informed consent in neurosurgery : a systematic review.”, Nathan A. Shlobin BA, Mark Sheldon PhD, and Sandi Lam MD, MBA. https://doi.org/10.3171/2020.8.FOCUS20611)
[30] CEDH 4 septembre 2025 Affaire E.A. et association européenne contre les violences faites aux femmes au travail c. FRANCE, 2025, 001-244682
[31] Cf. le témoignage de Karlee : https://www.youtube.com/watch?v=z7xv6UuzvfU&t
[32] CA Paris 27 février 2003, Clinique Alleray et autres et CPAM de Sens, commentaire par Michèle Harichaux à la RDSS 2003 p. 633
[33] Cour de cassation, chambre criminelle 30 mai 1991, n°90-84.420
[35] Selon une étude publiée en janvier 2021 par des praticiens hospitaliers australiens, 87,7% des enfants étudiés consultant pour une dysphorie de genre avaient un diagnostic de santé mentale comorbide, 52,6% avaient des antécédents d’automutilation, 49,1% déclaraient avoir des idées suicidaires, 59,6% avaient été victimes de brimades (« Types d’attachement chez les enfants et les adolescents atteints de dysphorie de genre » (Attachment Patterns in Children and Adolescents with Gender Dysphoria. ) Kozlowska, K., Chudleigh, C., McClure, G., Maguire, A. M., & Ambler, G. R. (2021). Frontiers in Psychology, 11, Article 582688).
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.582688/full
[36] Cf. le témoignage de Karlee : https://www.youtube.com/watch?v=z7xv6UuzvfU&t
[37] https://www.village-justice.com/articles/enfants-questionnement-genre-observations-relatives-aux-decisions-anglaises,40297.html
[38] Ordonnance du 29 mai 2024 du secrétaire d’État à la Santé et à la Protection sociale et du ministre de la Santé.
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2024/727/made
[42] A/HRC/59/47 / Violence fondée sur le sexe à l’égard des femmes et des filles : nouveaux enjeux et questions émergentes
https://www.ohchr.org/fr/documents/…
