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Le marché des enfants se porte bien, merci à la Cour de cassation

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La Cour de cassation a rendu ce jour, mercredi 5 juillet, quatre décisions en matière de gestation pour autrui.
Deux des affaires concernaient une demande de transcription de l’acte de naissance de l’enfant né d’une GPA à l’étranger, dressé dans le pays de naissance de l’enfant.
L’acte de naissance désigne comme parents l’homme français ayant fourni son sperme pour la conception de l’enfant et son épouse qui, par définition, n’a pas mis l’enfant au monde.  
La Cour de cassation approuve le refus de transcription de la mention de la maternité : seule peut donc être transcrite la mention de la maternité qui désigne comme mère la mère porteuse.
En revanche, elle ordonne d’autoriser la transcription de la mention de la paternité désignant l’homme français, père biologique.  
L’association Juristes pour l’enfance se félicite que la mère de naissance de l’enfant ne puisse être effacée par le contrat de GPA passé par des adultes en violation des droits de l’enfant.
En revanche, l’association regrette que ce seul aspect soit pris en considération par la Cour de cassation car les dommages causés par la GPA à l’enfant vont bien au-delà de la mention de la filiation maternelle dans l’acte de naissance. La transcription, fut-elle partielle, de la paternité, méconnait l’intérêt de l’enfant et ne rend service qu’aux adultes qui sont responsables de la situation de l’enfant.
 
Plus grave encore est la décision rendue dans l’autre affaire où le conjoint d’un homme ayant reçu un enfant d’une mère porteuse demandait à adopter l’enfant : alors que la Cour de cassation a toujours refusé cette adoption, lorsqu’elle était demandée par la conjointe du père, pour détournement de l’adoption, voici qu’elle l’admet maintenant que la demande est formulée par le conjoint du père !
Le détournement de l’adoption est pourtant toujours caractérisé : si l’enfant est adoptable, parce qu’il n’a pas de mère, c’est parce qu’il a été délibérément privé de mère par la GPA dont le principe est d’écarter la mère porteuse de la vie de l’enfant.
Or, l’adoption n’a pas pour but de priver un enfant d’un de ses parents : elle a pour objet de réparer le fait qu’un enfant a été privé, par les malheurs de la vie, d’un de ses parents ou des deux.
La GPA, au contraire, prive délibérément l’enfant de mère, de manière à laisser la place libre à un candidat à la parenté.
L’enfant est privé d’un de ses parents, en l’occurrence sa mère, et la Cour de cassation ferme les yeux sur cette méconnaissance de ses droits.
L’association Juristes pour l’enfance appelle de ses vœux une intervention du législateur pour faire échec à ces trafics et protéger efficacement les enfants, en sanctionnant le recours à la GPA, y compris à l’étranger.

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