GPA et exéquatur : une décision importante de la Cour de cassation attendue vendredi 3 juillet

Communiqué de presse de Juristes pour l’enfance

30 juin 2026

Ce vendredi 3 juillet, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation rendra sa décision concernant la possibilité ou non d’octroyer l’exequatur à un jugement étranger rendu en exécution d’un contrat de gestation pour autrui.

L’état du droit français concernant l’état civil de l’enfant issu de GPA

Actuellement, des commanditaires qui obtiennent un enfant par GPA à l’étranger sont dans la situation suivante à leur retour en France :

– L’acte de naissance étranger de l’enfant, dressé dans son pays de naissance, peut être transcrit sur les registres français d’état civil en ce qui concerne les mentions conformes à la réalité : la mention de la mère porteuse comme mère, et la mention du père biologique comme père. (Remarque. La Cour de cassation a bien précisé que, dans ce cas, l’enfant n’est pas privé de la filiation étrangère, mais que celle-ci n’est pas transcrite : la filiation étrangère, y compris à l’égard du parent d’intention, a ainsi toujours été bel et bien reconnue, l’autorité parentale n’a jamais été contestée et les parents d’intention ont même pu agir en justice en tant que représentants légaux des enfants mineurs. Le seul « inconvénient » pour les parents d’intention réside éventuellement dans le fait de devoir produire l’acte de naissance étranger ou le jugement étranger, accompagné d’une traduction en français).

– Pour figurer comme parent sur l’acte de naissance français de l’enfant, le parent d’intention, à savoir le conjoint ou concubin, ou la conjointe ou concubine du père, peut demander à adopter l’enfant, et l’adoption sera prononcée par le juge après vérification qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.

La procédure d’exequatur vise à contourner cette « obligation » d’adoption pour permettre l’obtention directe d’un acte de naissance français indiquant le père biologique ET le parent d’intention, en exécution du jugement revêtu de l’exequatur.

La Cour de cassation, par 3 décisions de la 1ère chambre civile du 2 octobre et du 14 novembre 2024, a validé l’exequatur sous condition du consentement de la mère porteuse : elle s’octroie ainsi un pouvoir qu’elle n’a pas, au mépris de la loi qui interdit très clairement toute GPA, et ne prévoit aucune possibilité de valider la pratique sous prétexte de consentement de la mère porteuse.

En présence d’une telle question à trancher, l’Assemblée plénière a été saisie : l’audience s’est tenue en mai (Voir ici) et la décision est attendue vendredi.

L’exequatur : la victoire du désir des adultes sur les droits et l’intérêt de l’enfant

Juristes pour l’enfance s’oppose à un tel exequatur, qui revient à faire primer le désir des adultes sur les droits et l’intérêt de l’enfant, car :

– L’exequatur entraine l’établissement d’un acte de naissance mensonger, car il indique le parent d’intention comme parents d’origine, ce qui est faux. L’établissement d’un acte mensonger aggrave le préjudice pour l’enfant qui n’a aucune trace de la réalité de son engendrement et de sa naissance. Au contraire, la procédure d’adoption conduit à indiquer le parent d’intention comme parent adoptif, ce qui ne constitue pas un mensonge sur les origines et l’histoire de l’enfant.

– Avec l’exequatur, ce n’est pas du tout la situation de l’enfant qui est régularisée, mais celle des commanditaires. Pour l’enfant, donner l’exequatur à un jugement rendu post GPA réalise un déni de la violation de ses droits par la GPA, autrement dit un déni de justice.

– Avec l’exequatur, ce n’est pas la filiation de l’enfant qui est sécurisée, mais le désir de parenté du parent d’intention. Pour l’enfant, c’est l’atteinte à sa filiation qui est validée par l’établissement d’un état civil français mensonger.

Alors que faire pour les enfants nés de GPA à l’étranger ?

Chaque situation doit en général relever du cas par cas mais, au minimum, le préjudice subi par l’enfant victime de la GPA ne doit pas être encore aggravé par un déni de ce qu’il a subi. C’est pourquoi :

– L’acte de naissance étranger ne devrait être transcrit qu’en ce qui concerne les mentions conformes à la réalité : le père biologique et la mère porteuse.

– Le parent d’intention, lorsqu’il existe, pourrait adopter l’enfant, ce qui garantit à l’enfant un état civil fiable et vrai. L’adoption en effet ne ment pas à l’enfant sur ses origines, elle lui indique un père adoptif ou une mère adoptive, sans prétendre que l’enfant est né de lui ou d’elle.

– L’adoption présente cependant l’inconvénient majeur de réaliser un détournement de l’adoption puisqu’elle est l’aboutissement d’un processus qui a délibérément privé l’enfant de mère afin de le rendre adoptable : c’est pourquoi d’autres solutions pourraient être envisagées pour tenir compte de la situation de fait – l’enfant est élevé en France par ce parent d’intention – sans cautionner le processus : délégation partage de l’autorité parentale, adoption simple notamment.

L’alerte de Juristes pour l’enfance

Juristes pour l’enfance relève cependant que, une fois l’enfant né de la GPA, il n’existe pas de réelle bonne solution, car : 

– rien ne rendra à l’enfant la filiation claire et lisible dont la GPA l’a privé, 

– rien n’effacera le fait qu’il a été l’objet d’un contrat, commandé et remis moyennant finance, 

– ni l’exposition au choc traumatique majeur de l’abandon du fait de la séparation de sa mère de naissance. 

Pour Aude Mirkovic, présidente de l’association « la responsabilité des juges est de cesser toute complaisance avec la GPA, pour reconnaitre l’enfant victime de la GPA comme tel et dissuader les Français d’utiliser cette pratique. Il y aura sans doute toujours des cas de GPA, comme il en va de tous les crimes et délits, mais la responsabilité des juges est de faire en sorte qu’il y en ait beaucoup moins ».

Alors que la révision de la loi de bioéthique approche, Juristes pour l’enfance demande le renforcement de la loi française afin de rendre la prohibition actuelle efficace et dissuasive, notamment par l’introduction d’un délit de recours à la GPA, que ce soit en France ou à l’étranger.

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