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PMA pour toutes : une mesure lunaire? (A. Mirkovic Génétique)

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Tout en remettant en cause certaines dispositions votées par l’Assemblée nationale, le Sénat n’a pour autant pas pris la mesure des dérives engendrées par l’ouverture de la PMA aux femmes homosexuelles et aux femmes seules. Alors que le projet de loi de bioéthique poursuit son parcours parlementaire et s’apprête à faire l’objet d’une deuxième lecture à l’Assemblée nationale, Gènéthique fait le point avec Aude Mirkovic, Maître de conférences en droit privé et Porte-parole de l’association Juristes pour l’enfance, auteur de PMA : un enjeu de société[1] et du roman En rouge et noir,[2] sur le texte qui vient d’être adopté par les sénateurs.

Entretien original sur http://www.genethique.org/fr/pma-pour-toutes-une-mesure-lunaire-73178.html#.XmnQqS17Tm1

Gènéthique : A propos de la PMA pour toutes, vous parlez de « mesure lunaire », que voulez-vous dire par ces mots ?

Aude Mirkovic : J’ai employé ce terme à propos de la PMA pour les femmes seules, pour évoquer une mesure incompréhensible : la loi prévoit pour les foyers monoparentaux des allocations spécifiques, parce que cette situation est objectivement problématique (allocation de soutien familial ASF, allocation de parent isolé API, aide à la garde d’enfants pour parent isolé AGEPI). Les municipalités, les départements, les régions sont déjà débordés par le soin à apporter à ces familles. Comment expliquer que la loi organise la création de nouveaux « parents isolés » ? Les femmes célibataires peu aisées auront comme les autres accès à cette PMA sans homme, et est-il responsable de susciter ainsi des foyers de précarité qui seront une charge pour la société entière ? Le Parlement a rejeté des amendements visant à instaurer la PMA post-mortem, autrement dit l’insémination de femmes veuves par le sperme de leur conjoint défunt. Ils ont refusé, à juste titre, d’organiser la conception délibérée d’orphelins. Comment envisager dans ce cas la PMA pour les femmes seules ? A tout prendre : un père décédé, c’est une lignée paternelle, des grands-parents, des cousins paternels, la figure du père présente dans le souvenir de la mère, n’est-ce pas finalement préférable à ne pas avoir de père du tout ? La privation de père signifie en effet l’effacement de la lignée paternelle, de la figure de père, une généalogie béante… Je ne dis pas qu’il faut légaliser la PMA post mortem, mais que les raisons qui conduisent à juste titre à l’écarter commandent de façon encore plus impérieuse de rejeter la PMA pour les femmes seules. Cela dit, le qualificatif de « lunaire », qui signifie « incompréhensible », convient aussi pour la PMA pour les couples de femmes qui revient, elle aussi, à organiser l’effacement du père, parce qu’une seconde femme ne remplacera pas le père dont l’enfant aura été privé, quelles que soient ses qualités affectives ou éducatives.

 

G : Est-il juste (au sens de la justice) de priver un enfant de père ?

AM : Comment serait-il juste de priver délibérément un être humain d’une part de lui-même, de son identité, d’une branche de sa généalogie, de l’affection et de la présence de son père ? Alors qu’on sait l’importance de tous ces aspects dans la construction et l’épanouissement de chacun ? La justice indemnise le préjudice subi par un enfant dont le père est décédé dans un accident pendant la grossesse, parce que la privation de son père est objectivement un préjudice. Je cite cet exemple car il s’agit d’un enfant non encore né, et qui n’a donc jamais connu son père. Comment considérer que l’enfant de la PMA sans père, sous prétexte qu’il n’a pas connu ce dernier, ne souffrira pas de cette privation ? La privation délibérée d’un des parents est une injustice, et c’est pourquoi la Convention internationale des droits de l’enfant pose le droit pour tout enfant, dans la mesure du possible, de connaitre ses parents et d’être élevé par eux : précisons que le texte ne vise pas « les adultes qui ont eu l’intention d’être ses parents » mais « ses parents », ce qui est objectif et inclut nécessairement le père. La France a ratifié cette Convention : la violation de cet engagement entrainera la responsabilité de l’Etat à l’égard des enfants qui demanderont des comptes. La justice finit toujours par reprendre ses droits, mais que de dégâts entre temps ! Il vaudrait beaucoup mieux renoncer immédiatement à ces mesures injustes, qui sont des bombes à retardement d’un point de vue tant humain que juridique.

 

G : Le principe d’égalité a-t-il un sens dans ce domaine ? Pourquoi ?

AM : Il n’y a pas d’inégalité dans le fait de réserver la PMA aux couples infertiles. Le Conseil d’Etat l’a dit et redit, car les femmes célibataires et les couples de femmes ne sont pas dans une situation équivalente à celle des couples infertiles au regard de la procréation. A ce compte-là, les couples âgés qui n’ont pas non plus accès à la PMA en France sont-ils discriminés ? Non, parce que leur situation n’est pas équivalente à celle des couples infertiles, au regard de la procréation. Ils pourraient sans doute élever un enfant pendant leur retraite, mais l’intérêt de l’enfant est premier et doit prévaloir sur le désir des adultes. Et ne pensez pas que cette allusion au troisième âge soit fantaisiste : en Espagne, une femme de 68 ans a donné naissance à des jumeaux par FIV (elle est décédée trois ans plus tard) et, en France, l’Agence de la biomédecine a été trainée en justice par des hommes de 69 et 71 ans qui voulaient pouvoir réaliser une PMA avec leurs compagnes respectives.

 

G : Les sénateurs ont voulu rester fidèles à l’adage qui dit qu’en droit « la mère est toujours certaine », faisant référence à celle qui accouche, en quoi la « PMA pour toutes » remet-elle en cause les principes du droit de la filiation ?

AM : La PMA pour toutes, qui est en réalité la PMA pour tous dès lors que l’exigence d’une infertilité pathologique est abandonnée, fait prévaloir le désir des demandeurs sur la réalité charnelle de la filiation. On a beau prétendre que cela ne change rien, cela impacte en réalité la filiation, de deux manières. Tout d’abord, le lien biologique est mis de côté pour justifier le recours à des donneurs : la filiation est ainsi construite en marge de la réalité biologique. Ensuite, la vraisemblance elle-même de la filiation est abandonnée au profit de filiations fondées sur la seule intention, incohérentes du point de vue de la réalité charnelle de l’engendrement de l’enfant.

Contrairement à ce qui est affirmé sur le mode du « la filiation n’a rien à voir avec la biologie, le spermatozoïde ne fait pas le père, ce qui compte c’est l’amour, le désir dont l’enfant est l’objet », etc., le recours à des donneurs n’a rien d’anodin : si la filiation ne se réduit sans doute pas à relayer un donné biologique, on ne peut pas pour autant prétendre que le lien biologique soit indifférent en matière de filiation, anodin, sans intérêt au point qu’on puisse en priver délibérément un enfant. Pour le comprendre, il suffit de voir ce qui se passe dans les PMA lorsqu’une femme est inséminée par erreur par les gamètes d’un autre homme que son conjoint, ou se voit implanter un embryon issu d’un autre couple : s’il est vrai que la filiation n’a rien à voir avec la biologie, cette erreur ne devrait pas avoir de conséquence. Or, la réalité est tout autre : pour les couples concernés, c’est un drame. Comment considérer ensuite de façon péremptoire que, pour les enfants, il serait indifférent d’avoir comme parents leurs géniteurs ou n’importe qui d’autre ?

Ensuite, instituer une double maternité modifie le sens même de la filiation en la déconnectant non seulement de la réalité biologique mais de la vraisemblance : pour le comprendre, rappelons que la filiation, qui découle de l’acte de naissance, indique à chacun de qui il est né. Cette naissance est le plus souvent biologique mais peut-être seulement symbolique, lorsque l’enfant n’est pas issu biologiquement de ses parents : l’enfant peut alors se penser, se construire comme tel, et la dimension symbolique de la filiation peut se mettre en place. Mais encore faut-il que les parents offrent à l’enfant un cadre cohérent au regard de la réalité charnelle de la filiation pour que cette dimension symbolique puisse s’établir. Or, qu’on le veuille ou non deux femmes ne peuvent jamais engendrer un enfant ensemble. Elles ne peuvent donc indiquer à l’enfant son origine, de qui il est né, pas même symboliquement. Ainsi, c’est le sens même de la filiation qui change ; elle n’indique plus à l’enfant de qui il est né, pas même symboliquement. Elle désigne à l’enfant ses responsables légaux. Les parents deviennent des responsables légaux comme les autres, au même titre qu’un tuteur. Ce n’est même plus un acte de naissance qui est dressé mais un acte de référencement légal. On peut trouver fantastique cette réduction de la filiation à une relation d’éducation, mais on ne peut prétendre que cela ne change rien. Fonder la filiation sur la seule intention des adultes soumet l’enfant aux aléas des désirs de ces derniers. Un exemple ? Lorsqu’un homme ne voudra pas assumer la paternité de l’enfant qu’il aura engendré, comment persister à lui imposer une action en recherche de paternité, avec pension alimentaire à la clé, alors qu’il n’a pas de projet parental, aucune intention d’être père ? Et voilà l’enfant laissé pour compte puisque prévaudrait l’intention des adultes. Et ceci n’a rien encore de fantaisiste : la cour de cassation a déjà rejeté les recours de certains hommes qui se plaignaient de cette paternité non désirée qui leur était imposée parce que le test ADN les avait désignés comme géniteur. Cela deviendra intenable si la loi consacre l’intention comme nouveau fondement de la filiation.

 

G : La levée de l’anonymat, ouverte par l’Assemblée et maintenue, même si réduite, pas le Sénat, n’est-elle pas la solution ?

AM : La levée de l’anonymat n’a rien d’une baguette magique en mesure de tout réparer. Tout d’abord, qui peut sérieusement penser que l’information sur le nom, et le prénom, du géniteur, à la majorité de l’enfant, pourrait compenser une enfance, une adolescence, puis toute une vie sans père ? Ensuite, a-t-on imaginé ce que signifie concrètement la levée de l’anonymat ? Le jeune, que va-t-il faire de l’identité de son géniteur : voudra-t-il le contacter, le connaître ? Lui demander de financer ses études, lui demander des comptes de son enfance sans père ? Le donneur, est-il prêt à voir débarquer chez lui une dizaine de jeunes ou moins jeunes qui lui ressemblent, et se ressemblent entre eux ? Il sera peut-être disponible pour le premier, le deuxième, mais le dixième qui frappera à sa porte, quel accueil recevra-t-il ? Quel impact sur les enfants que le donneur aura eu entre temps ? Qui peut croire que ces rencontres puissent être anodines ? Il y aura sans doute des joies, des réponses à des questions pour certains, mais aussi beaucoup de déceptions, de frustration, de souffrances supplémentaires.

A chaque révision de la loi de bioéthique, la levée de l’anonymat du donneur a été envisagée, adoptée, retirée, pour finir à chaque fois par le maintien de l’anonymat : non par adhésion, mais parce qu’il est apparu chaque fois que la levée de l’anonymat pose finalement au moins autant de problèmes qu’elle n’apporte de solution. En particulier, les pédopsychiatres alertent sur le fait que la levée de l’anonymat peut mettre l’enfant en situation de conflit de loyauté entre ses parents légaux et le donneur qu’il espère ainsi connaitre. Le problème en effet ne vient pas de l’anonymat ou de sa levée, mais de la conception délibérée d’enfants par des donneurs. C’est le don de gamètes en lui-même qui est contraire aux droits de l’enfant, et provoque difficultés et souffrances pour beaucoup.

D’ailleurs, ce n’est pas pour rien qu’il n’y a pas « assez » de donneurs en France : ce n’est pas parce que les Français ne sont pas généreux. C’est parce que chacun a l’intuition que l’engendrement d’un enfant s’accompagne d’une responsabilité à son égard et que le désengagement du donneur organisé par la loi (pas de filiation, pas de responsabilité, pas d’obligation à l’égard de l’enfant) est contre-nature. Les campagnes de l’Agence de la biomédecine tentent de faire passer le don de gamètes pour un acte altruiste et généreux : mais ce n’est pas vrai. Le don de gamètes ne peut être comparé à un don d’organes ou de sang qui engagerait seulement des adultes entre eux, donneurs et receveurs. Le don de gamètes entraine la conception d’un enfant et, de ce point de vue, il apparaît plutôt comme égoïste et irresponsable.

 

G : Les débats au Sénat viennent de s’achever. Autour de la PMA : ouverture aux femmes en couple et aux femmes seules, PMA post-mortem, accès aux origines pour les enfants nés d’un don… Y a-t-il, malgré tout, des raisons de se réjouir ?

AM : Le Sénat a rétabli le lien entre maternité et accouchement, la maternité de la seconde femme ne pouvant être qu’adoptive. Il a supprimé l’autoconservation des ovocytes sans nécessité médicale, promesse fallacieuse faite aux femmes pour mieux développer le business de la PMA. Il a réservé la prise en charge de la PMA par l’assurance maladie aux cas d’infertilité médicale. Mais l’inacceptable demeure : la privation légale de père, programmée et institutionalisée par la loi. Il faut bien comprendre une chose : si une femme décide d’avoir un enfant « sans père », elle prend ses responsabilités et expliquera à son enfant, le moment venu, pourquoi il n’a pas de papa. Mais, avec le projet de loi, elle demande à la société non seulement de lui fournir les moyens de priver son enfant de père (fournir le donneur) mais, surtout, d’assumer à sa place la privation de père en inscrivant dans le code civil que cet enfant n’a pas le droit de rechercher sa filiation paternelle.

 

G : Est-ce qu’en ouvrant la PMA pour toutes on n’en vient pas à piétiner les principes du droit rendant la loi particulièrement illisible ?

AM : En effet, employer les mots de filiation, père, mère comme si de rien n’était alors que la réalité visée n’est plus la même, qu’elle est source de confusion et, concrètement, d’inintelligibilité et d’imprévisibilité du droit. Inintelligibilité, par exemple lorsque le même mot de mère désigne tantôt la femme qui a mis l’enfant au monde, tantôt celle qui a eu l’intention d’être mère. Ce sont deux réalités différentes, sous un même mot. Imprévisibilité aussi : pour un enfant, ses parents sont tantôt ceux qui l’ont engendré, tantôt ceux qui ont l’intention de l’être, la filiation pour lui n’a plus grand chose d’objectif, elle relève de la roulette russe.

Mais, au-delà de ces aspects visibles, la loi fondée sur les désirs des uns ou les profits des autres n’est que perversion du droit : elle réduit le droit à un arbitrage entre des revendications individualistes, entrainant la désagrégation du lien social qui est tellement évidente aujourd’hui. La solution à court, moyen et long termes, est de se souvenir que l’objectif du droit, sa raison d’être, c’est la justice : est-il juste que l’assurance maladie prenne en charge à 100 % la PMA pour des personnes fertiles alors que dans le même temps des soins, pour des malades cette fois, sont déremboursés faute de moyens ?

En faisant fi de la justice, nous sommes en train de désagréger le droit tout entier : la loi du désir converti en droit, ce n’est que la loi du plus fort (du plus riche), et c’est exactement l’inverse de la justice qui commence au contraire par la protection du plus faible. Et qui donc est le plus faible, le plus en danger si ce n’est l’enfant, jusqu’au petit embryon sans défense ?

Le respect des droits de l’enfant, c’est le début de la refondation du droit sur la justice, pour le profit de tous, pas seulement de l’enfant : en effet, si le plus faible est protégé, nous sommes tous en sécurité. Si le plus faible est utilisé, sacrifié, ne sommes-nous pas tous en danger ? L’actualité législative nous oblige à dire NON au projet de loi de bioéthique mais, en réalité, nous travaillons POUR quelque chose, pour refonder le droit, c’est-à-dire les relations sociales, sur la justice.

 

[1] Editions Artège 2018.

[2] Editions Scholae 2017.

 

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