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Illégalité du don de sperme? Audience à la CAA de Versailles contre l’ABM

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Communiqué de presse du 23 novembre 2021

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Ce matin, s’est tenue à la Cour  Administrative d’Appel de Versailles l’audience dans l’affaire qui oppose l’association Juristes pour l’enfance (JPE) à l’Agence de la biomédecine (ABM).

Juristes pour l’enfance conteste la légalité de la campagne de publicité pour des dons de gamètes diffusée par l’ABM du 3 au 18 novembre 2018 au motif que cette campagne, ayant pour but d’obtenir des dons de sperme ou d’ovocyte de manière anonyme, portait atteinte aux droits des enfants.

Le tribunal de Montreuil ayant rejeté sa requête, l’association a fait appel et déposé deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) que la Cour n’a pas souhaité transmettre.

L’affaire était donc débattue au fond en cause d’appel aujourd’hui.

JURISTES POUR L’ENFANCE soulevait divers moyens, l’un de procédure (en première instance, le tribunal avait mis plus d’un an à rendre sa décision sur la transmission des QPC qui aurait dû être donnée « sans délai »), les autres sur les atteintes aux droits des enfants. 

Le don sollicité par ces publicités violait en effet les dispositions et principes suivants :

  • La possibilité de connaître ses parents d’origine et de faire établir, si l’enfant le souhaite, sa filiation biologique (article 7-1 de la Convention internationale des Droits de l’Enfant et article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme)
  • Le principe d’égalité entre les enfants, en privant les enfants issus de don de la possibilité de connaître leurs origines et de faire établir leur filiation biologique, alors que l’action en recherche de paternité est ouverte à tous les autres enfants.  
  • Le principe de précaution, qui doit être appliqué non seulement à l’environnement mais aussi à l’environnement « humain ». Les dons réalisés depuis 1994 ont causé des difficultés importantes chez de nombreux enfants, avec une quête de l’identité et, au vu du doute sur les conséquences de ces dons, il convient de s’abstenir.

Le Rapporteur Public a conclu au rejet de la requête de l’association en estimant, sur la procédure, que le terme « sans délais » n’intimait pas de délai précis… 

Sur le reste, il a estimé que la campagne n’était pas fondée sur l’anonymat de sorte que les dispositions sur les droits de l’enfant ne s’appliquaient pas et que le principe de précaution ne pouvait non plus être invoqué dans la mesure où cette campagne de portait pas atteinte à la santé des enfants issus de ces dons.

Pourtant, la nouvelle loi de bioéthique du 2 août 2021 a entre temps donné raison à JURISTES POUR L’ENFANCEl’anonymat du don, qui portait atteinte aux droits de l’enfant, a été abandonné et désormais les enfants issus de dons peuvent, à leur majorité et s’ils le souhaitent, demander l’identité de leur donneur. 

Alors qu’il y a peu encore, l’anonymat était présenté comme un principe quasi sacré, la loi a été modifiée, preuve que ces campagnes de publicité permettant d’obtenir des dons anonymes ont porté atteinte aux droits des enfants. 

Demain, l’impossibilité de pouvoir faire établir une filiation biologique sera aussi dénoncée et la loi modifiée mais les juges ont le moyen dès à présent de faire respecter les droits des enfants.

L’affaire est mise en délibéré. En attendant la décision, JPE rappelle que l’expérience révèle que des adultes, issus de ces dons, souffrent de conséquences psychologiques importantes et qu’il est plus qu’urgent que ces campagnes soient suspendues tant que les dons ne seront pas encadrés d’une manière respectueuse des droits des enfants.

La loi de bioéthique du 2 août 2021 a déjà levé l’anonymat du don, mais l’interdiction demeure pour l’enfant de faire établir sa filiation biologique, quand bien même le donneur et lui-même seraient d’accord pour établir cette filiation. 

C’est pourquoi Juristes pour l’enfance a également introduit un recours contre la dernière campagne de promotion du don diffusée en octobre 2021, encore contraire aux droits de l’enfant en dépit de la levée de l’anonymat qui demeure bien insuffisante.  

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