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JPE dépose plainte dans les affaires d’accouchement sous X de mères porteuses ukrainiennes en France

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Communiqué de presse du 3 mai 2022, lire en ligne ICI

La presse s’est fait l’écho ces derniers jours d’un nouveau rebondissement dans la gestion des GPA programmées en Ukraine en ces temps de guerre : des clients français font venir la mère porteuse ukrainienne en France afin qu’elle y accouche sous X, que l’homme ayant fourni ses gamètes pour la conception de l’enfant le reconnaisse et que son conjoint ou sa conjointe l’adopte ensuite.

Ce stratagème pousse un cran plus loin le détournement de la loi, l’exploitation des femmes et le marché des enfants sans compter que, dans un des cas au moins, la mère porteuse a laissé ses autres enfants en Ukraine, deux fillettes de 10 et 3 ans (Info le Figaro)

• Les commanditaires de la GPA se rendent coupables du délit d’incitation à abandon d’enfant, sanctionné par l’article 227-12 alinéa 1 du code pénal. Le délit étant consommé en France, il est soumis au droit français et le juge français est compétent. Ces personnes doivent par conséquent être poursuivies.

L’accouchement sous X est la possibilité laissée par la loi (article 341-1 du Code civil) à une femme de garder le secret sur son identité au moment de l’accouchement, tout en bénéficiant d’une prise en charge médicale pour elle et l’enfant. Cette pratique contrevient au droit de l’enfant de connaître ses parents et d’être élevé par eux, dans la mesure du possible, posé par la Convention internationale de l’enfant de l’ONU, texte contraignant ratifié par la France. Elle constitue seulement un « moindre mal » offert à une femme dans le but d’éviter un risque d’infanticide ou la mise en danger de la santé et de la sécurité de la mère et de l’enfant. Ce n’est que dans ce cadre qu’elle est compatible avec le droit de l’enfant. 

Dans le cas présent, l’accouchement sous X est détourné de sa finalité et utilisé afin de permettre aux commanditaires de la GPA de parvenir à leurs fins, obtenir un enfant sans mère, un enfant don’t la lignée maternelle est volontairement laissée vide. Il y a donc une fraude à la loi caractérisée. 

• L’adoption ensuite projetée réalise un détournement de l’institution de l’adoption, comme la jurisprudence française l’a clairement jugé à propos de faits identiques caractérisés sur le territoire français : « la maternité pour autrui, don’t le caractère illicite se déduit des principes généraux du Code civil et, aujourd’hui, de son article 16-7, réalise un détournement de l’institution de l’adoption que les juges du fond ont donc,  à bon droit, refusé de prononcer » (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 décembre 2003, 01-03.927). 

• En outre, accepter l’adoption de l’enfant après la GPA permettrait le contournement de la Convention de La Haye sur l’adoption internationale, par laquelle les États se sont engagés à protéger les enfants contre les trafics en refusant l’adoption lorsque le consentement des parents biologiques a été obtenu avant la naissance et/ou moyennant finance. Or, c’est précisément ce qu’organise le contrat de GPA : l’engagement de la mère d’abandonner l’enfant, engagement pris avant la naissance et même avant la conception programmée dans ce but, ici contre rémunération. 

La protection des femmes et des enfants contre la GPA exige une réponse ferme des autorités françaises et une protection efficace de l’enfant.

C’est pourquoi Juristes pour l’enfance :

• Dépose des plaintes contre X pour incitation à abandon d’enfant dans les lieux où de tels faits sont relatés.

• Demande au procureur de refuser d’enregistrer la reconnaissance de paternité souscrite par le géniteur de l’enfant, ainsi que les tribunaux français l’ont déjà jugé, approuvés en cela par la Cour européenne des droits de l’homme le 7 avril 2022 : en effet, le fait d’avoir engendré l’enfant ne confère pas tous les droits à son égard et,  en particulier, ne confère pas le droit d’acheter à la mère son abandon. 

De confier l’enfant à l’ASE en vue de son adoption en bonne et due forme, en dehors de tout contexte de trafic.

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