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Refus d’établir la paternité du commanditaire d’un enfant par GPA (chronique radio A. Mirkovic)

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CEDH

Une chronique présentée chaque semaine par Juristes pour l’enfance sur Radio Espérance

Présentée par Aude Mirkovic et Olivia Sarton, le vendredi à 7h50, 12h40 et 19h05 ainsi que le samedi à 8h20 (durée 3 minutes)

Emission du 29 avril 2022: Refus d’établir la paternité du commanditaire d’un enfant par GPA

A écouter sur Radio Espérance ICI

 

Chers amis auditeurs bonjour, et bienvenue dans la chronique de Juristes pour l’enfance, Et le droit dans tout ça, présentée aujourd’hui par Aude Mirkovic.

La Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée début avril dans une nouvelle affaire de  gestation pour autrui, la GPA, pour des faits se passant en France.

En 2012, deux hommes pacsés conviennent avec une femme rencontrée sur internet qu’elle sera inséminée de façon artisanale par l’un d’eux pour 15 000 euros. La femme débute une grossesse mais prétend à ses clients que l’enfant est mort et le revend à un autre couple, rencontré lui aussi sur internet, pour la même somme de 15 000 euros, auquel elle remet l’enfant à sa naissance. L’homme de ce deuxième couple reconnaît l’enfant.

Les faits donnent lieu à des poursuites pénales et, en 2016, la mère est condamnée à une peine avec sursis pour escroquerie. Nous y reviendrons.

Entre temps, le premier client de la mère, le père biologique, réclame en justice l’établissement de sa propre paternité sur l’enfant. La Cour d’appel puis la Cour de cassation rejettent sa demande et maintiennent la filiation de l’enfant à l’égard du second homme.

Le père biologique saisit alors la Cour européenne des droits de l’homme qui, le 7 avril dernier, rejette pour l’essentiel sa requête puisqu’elle valide la décision des juridictions françaises de maintenir la filiation actuelle de l’enfant.

Il en résulte de cette décision que le fait d’être le géniteur d’un enfant ne donne donc pas tous les droits et, notamment, ne donne pas le droit de le commander à la mère par GPA, et c’est heureux.

Il est pourtant bien délicat dans cette affaire de déterminer l’intérêt de l’enfant alors que tous les protagonistes portent une part de responsabilité dans sa situation.

Certes, comme le père légal l’a fait valoir, il s’est contenté de répondre à l’annonce d’une femme enceinte ne pouvant garder son enfant et désireuse de le confier à une famille aimante, alors que le père biologique, lui, avait organisé et programmé la conception de l’enfant en vue de sa cession par la mère.

Le refus des juges d’établir la paternité du père biologique commanditaire de la GPA est une mesure de nature à faire échec à de telles pratiques. En revanche, le fait que l’enfant soit maintenu chez des personnes qui l’ont accueilli en échange de 15 000 euros demeure incompatible avec une protection efficace de l’enfance.

Pour éviter de valider un tel achat d’enfant, une autre solution eût été de retirer l’enfant à ce second couple pour le confier à l’adoption en bonne et due forme. Mais cela n’était envisageable qu’immédiatement après la naissance, avant que l’écoulement du temps ne rende l’affaire encore plus complexe.

Dès le début, la condamnation pénale de la mère pour escroquerie était déjà de mauvais augure car elle signifiait que la vente de l’enfant, en elle-même, ne lui était pas reprochée mais seulement le fait d’avoir escroqué les acheteurs.

Dans un tel contexte, il semblait bien compromis que l’intérêt de l’enfant puisse être, réellement, sauvegardé.

Il nous faut des juges résolus à préserver les enfants de ce fléau de la GPA et autres achats d’enfant et cette affaire révèle les tragiques conséquences des atermoiements judiciaires.

Magistrats, étudiants en droit, nous comptons sur vous, il est temps de relever le défi pour une justice digne de ce nom !

Cour européenne des droits de l’homme 7 avril 2022, AFFAIRE A. L. c. FRANCE, Requête n° 13344/20

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