🇺🇳 JPE Ă  l’ONU : dialogue interactif avec la Rapporteuse spĂ©ciale sur la vente et l’exploitation sexuelle d’enfant

CommuniquĂ© de Presse JPE – Genève, le 9 mars 2026 par Matthieu le Tourneur

Juristes pour l’enfance est Ă  l’ONU Ă  l’occasion de la 61e session du Conseil des droits de l’Homme, Ă  Genève, pour participer Ă  un dialogue interactif avec la Rapporteure spĂ©ciale sur la vente et l’exploitation sexuelle d’enfants, Madame Mama Fatima Singhateh.

JPE, par une déclaration écrite, demande à la Rapporteuse spéciale de dénoncer la gestation pour le compte d’autrui (GPA) comme une vente d’enfant au sens du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants du 25 mai 2000, qui définit la vente d’enfant comme « tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage » (art. 2).

« Je suis nĂ©e, et j’ai Ă©tĂ© vendue » : Olivia Maurel, nĂ©e de gestation pour autrui et porte-parole de la DĂ©claration de Casablanca pour l’abolition universelle de la GPA, prendra la parole par une dĂ©claration orale pour demander que la pratique soit enfin identifiĂ©e comme ce qu’elle est, une forme de vente d’enfants (la DĂ©claration de Casablanca est un groupe international d’experts invitant les États Ă  l’abolition universelle de la pratique).

Lors du dialogue interactif avec la Rapporteure spĂ©ciale sur la vente et l’exploitation sexuelle d’enfants, Olivia Maurel rappellera avec force que la gestation pour autrui est contraire aux droits des enfants et des femmes, en les rĂ©duisant Ă  des objets de transaction, et appellera Ă  ce que la gestation pour autrui figure explicitement dans le mandat du prochain rapporteur sur la vente et l’exploitation sexuelle d’enfants.

« Nous sommes aux cĂ´tĂ©s d’Olivia Maurel dans cette intervention importante Ă  l’ONU, qui vise Ă  sensibiliser la communautĂ© internationale sur la triste rĂ©alitĂ© de la gestation pour autrui », dĂ©clare Aude Mirkovic, PrĂ©sidente de Juristes pour l’enfance. « Cette pratique rĂ©alise une marchandisation du corps de la femme et une rĂ©ification de l’enfant. Commander un enfant et le recevoir contre un paiement, qu’est-ce d’autre qu’une vente d’enfant ? MĂŞme avec de belles intentions, on ne saurait acheter un enfant, c’est tout. Un texte international sur la vente d’enfant existe, il est temps de l’appliquer Ă  cette nouvelle forme de vente qu’est la GPA ».

En marge de cette intervention, des rencontres avec des dĂ©lĂ©gations nationales sont prĂ©vues. Ces Ă©changes visent Ă  renforcer les alliances internationales en faveur de l’abolition de la gestation pour autrui et Ă  promouvoir des politiques protectrices pour les enfants et les femmes Ă  travers le monde.

 

Pour aller plus loin

 

Contribution d’Aude Mirkovic, prĂ©sidente de Juristes pour l’enfance Ă  l’intention de Madame Mama Fatima Singhateh, Rapporteuse spĂ©ciale des Nations Unies sur la vente et l’exploitation des enfants Ă  l’occasion de son appel Ă  contribution du 31 octobre 2025.

A l’intention de Madame Mama Fatima Singhateh, Rapporteuse spĂ©ciale des Nations Unies sur la vente et l’exploitation des enfants

 

Par Aude MIRKOVIC,

Maître de conférences en droit privé à l’Université Évry Paris-Saclay (FRANCE)

 

Paris, le 31 octobre 2025,

Madame la Rapporteuse spéciale,

 

Vous avez lancé un appel à contribution à la société civile en vue de votre rapport final qui récapitulera votre mandat.

Je vous adresse cette contribution afin d’attirer votre attention sur cette nouvelle forme de vente d’enfant que constitue la gestation pour autrui (GPA).

La gestation pour autrui ou procréation pour autrui, maternité de substitution, exploitation reproductive, recours à une mère porteuse, est définie par la Déclaration de Casablanca de 2023 comme le fait pour un ou plusieurs commanditaires de convenir avec une femme qu’elle portera un enfant ou plusieurs enfants en vue de leur remise à la naissance, que l’accord soit convenu directement entre eux ou par l’intermédiaire d’un ou plusieurs tiers.

La GPA est donc un processus qui a pour objet la commande et la remise d’un enfant.

 

La gestation pour autrui est toujours directement ou indirectement rémunérée et constitue une nouvelle forme de vente d’enfant

L’amour promis à l’enfant n’est pas en cause mais il ne change pas la réalité que la GPA fait de la personne de l’enfant l’objet d’un contrat, d’un accord, d’une commande. Bien que le processus s’appelle gestation pour autrui, la gestation n’est que le moyen de réaliser ce qui est l’objet réel du contrat, à savoir l’enfant. D’ailleurs, aucun commanditaire n’accepterait de payer la mère porteuse pour la seule grossesse, si l’enfant ne lui est pas remis. C’est bien l’enfant qui est l’objet du contrat.

Des contrats peuvent porter sur la personne d’un enfant, comme le contrat médical ou de garde d’enfant, cependant l’objet du contrat n’est pas, dans ce cas, l’enfant lui-même mais la prestation fournie à l’enfant.

Au contraire, la GPA est un contrat qui porte sur un enfant, en vue de sa remise à des commanditaires. La prestation promise n’est achevée qu’avec la remise de l’enfant au demandeur. Le Comité Consultatif national d’éthique français le relève : « La remise de l’enfant par la mère porteuse aux parents d’intention est l’une des prestations constitutives de l’objet du contrat de GPA, la grossesse et l’accouchement qui sont des prestations concernant le corps de la gestatrice n’ayant de sens que s’ils se terminent par le transfert du corps de l’enfant » ( Avis CCNE no 126, 15 juin 2017).

Or, cette remise de l’enfant réalise un acte de disposition, qu’elle intervienne à titre gratuit comme à titre onéreux. En effet, celui qui donne, ou qui vend, un enfant exerce sur lui l’un des attributs du droit de propriété, en l’occurrence l’abusus, prérogative par excellence du propriétaire et de lui seul. Susciter une grossesse en vue de l’abandon de l’enfant, y compris à titre gratuit, revient à traiter l’enfant comme un objet car on ne saurait donner une personne.

Le lien entre GPA et esclavage apparaĂ®t alors, puisque la Convention de Genève sur l’esclavage de 1926 dĂ©finit dans son article 1er l’esclavage comme « l’Ă©tat ou condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriĂ©tĂ© ou certains d’entre eux ».

C’est pourquoi le Comité Consultatif National d’Ethique français alerte ainsi : « Si les éléments et produits du corps humain peuvent, dans certaines conditions, faire l’objet d’un don, la personne humaine ne peut plus, depuis l’abolition de l’esclavage, être l’objet d’un contrat. Dans le contrat de GPA, le corps et la personne de l’enfant sont dans une position d’objet du contrat, incompatible avec les principes généraux du droit » (u Avis CCNE no 126, 15 juin 2017).

Toutes les GPA entrainent la réification de l’enfant, objet d’un contrat de disposition.

En outre, l’écrasante majorité des GPA réalisées dans le monde sont pratiquées à titre onéreux. La mère porteuse est rémunérée pour porter et remettre l’enfant, de même que les intermédiaires sont rémunérés pour la mise en relation des commanditaires avec la mère porteuse.

Même lorsque la GPA est en théorie non rémunérée, en pratique l’indemnisation de la mère porteuse équivaut le plus souvent à une rémunération : le dédommagement, les cadeaux de remerciement, la prise en charge des frais réalisent une rémunération indirecte.

Très rares sont les femmes disposées à porter et fournir un enfant sans contre-partie financière, sauf peut-être dans le contexte très particulier de la GPA intra-familiale, qui entraine cependant des difficultés spécifiques : en tout état de cause, même dans ce cadre non rémunéré de la GPA intra-familiale, l’enfant est l’objet d’un accord en vue de sa remise.

L’écrasante majorité des GPA réalisées dans le monde sont ainsi rémunérées, directement ou indirectement : la GPA constitue donc une nouvelle forme de vente d’enfant, d’autant plus insidieuse qu’elle se cache derrière les belles photos et les intentions qui se présentent comme généreuses alors qu’il s’agit de l’égoïsme d’adultes qui acceptent de priver un enfant de sa filiation et de l’exposer à la violence de la séparation avec sa mère de naissance, pour réaliser leur propre désir.

 

La reconnaissance de la GPA comme vente d’enfant progresse

Plusieurs hautes autorités de l’ONU ont déjà caractérisé la GPA comme une vente d’enfant au sens du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants du 25 mai 2000, qui définit la vente d’enfant comme « tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage » (art. 2).

En désignant la gestation pour autrui comme ce qu’elle réalise, à savoir une vente d’enfant, vous avec l’opportunité de vous inscrire dans cet élan pour contribuer à une prise de conscience sur la réalité : la GPA constitue une vente d’enfant, et engager les États à préserver les enfants, tous les enfants, partout dans le monde et quels que soient les commanditaires, de faire l’objet d’une telle vente.

Votre prédécesseure Madame de Bœr-Buquicchio, rapporteuse spéciale de l’ONU sur la vente et l’exploitation sexuelle d’enfants, a déjà souligné en 2018 que « la gestation pour autrui à des fins commerciales doit être considérée comme une vente d’enfant, telle que la définit le Protocole facultatif à la Convention des droits de l’enfant qui traite de la vente d’enfants » (Conseil des droits de l’homme, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la vente et l’exploitation sexuelle d’enfants, 15 janv. 2018, « Étude thématique sur la gestation pour autrui et la vente d’enfant », A/HRC/37/60). E)[1].

De la même manière, le Comité des droits de l’enfant de l’ONU a lui aussi affirmé en 2019 que « la gestation pour autrui peut aussi être une forme de vente d’enfants » (CRC, Lignes directrices concernant l’application du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, 10 sept. 2019, § 52), au sens du Protocole additionnel à la Convention internationale des droits de l’enfant sur la vente d’enfant.

Dans le même mouvement, la directive 2011/36/UE de l’Union européenne concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes, inclut depuis sa révision le 23 avril 2024 « l’exploitation de la gestation pour autrui » dans la liste « minimum » des actes intentionnels que les États doivent punir car relevant de la traite des êtres humains.

Des résolutions antérieures du Parlement européen identifiaient déjà la gestation pour autrui comme une forme de traite et d’exploitation des femmes comme des enfants.

Ainsi une résolution du 5 avril 2011 relative à la lutte contre la violence à l’encontre des femmes, déclarait que « les nouvelles méthodes de reproduction, comme la maternité de substitution, entraînent une hausse de la traite des femmes et des enfants ainsi que des adoptions illégales par-delà les frontières nationales », à tel point que « femmes et enfants sont soumis aux mêmes formes d’exploitation et peuvent être vus comme des marchandises sur le marché international de la reproduction » (Résol. du Parlement européen, 5 avr. 2011, Cadre politique de l’Union en matière de lutte contre la violence à l’encontre des femmes).

Des résolutions de 2021 et 2022 ont encore rappelé que « l’exploitation sexuelle à des fins de gestation pour autrui et de reproduction est inacceptable et constitue une violation de la dignité humaine et des droits de l’homme » (Résol. du Parlement européen du 21 janvier 2021 sur la stratégie de l’Union européenne en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes (2019/2169 (INI)) et du 5 mai 2022 sur l’impact de la guerre contre l’Ukraine sur les femmes (2022/2633 [RSP])).

Surtout, le 10 octobre 2025, votre collègue Reem Alsalem, Rapporteuse spéciale ONU sur la violence contre les femmes et les filles, a présenté à l’Assemblée générale des Nations Unies son rapport daté du 14 juillet 2025 et consacré à la gestation pour autrui. Elle constate que « La pratique de la gestation pour autrui se caractérise par de l’exploitation et de la violence à l’égard des femmes et des enfants, y compris les filles. Elle renforce les normes patriarcales en traitant le corps des femmes comme une marchandise et un objet, et en exposant les mères porteuses et les enfants à de graves violations des droits humains » (§ 69). En conséquence, elle invite les États à « prendre des mesures en vue d’éradiquer la maternité de substitution sous toutes ses formes » (§ 70, a), et à « travailler à l’adoption d’un instrument international juridiquement contraignant qui interdise toutes les formes de maternité de substitution » (§ 70, b).

Ce serait une avancée magistrale dans la protection des enfants contre les nouvelles formes de vente que vous dénonciez à votre tour la gestation pour autrui comme ce qu’elle est, une vente d’enfant, et demandiez en conséquence aux États de prendre des dispositions pour mettre fin à cette pratique sur leur sol et s’engager au niveau international en vue de son abolition partout dans le monde.

Je suis convaincue que cette suggestion rejoint déjà vos préoccupations, et vous remercie de votre appel à contribution qui me donne ici l’honneur de contribuer, je l’espère, à votre réflexion en vue de préserver les enfants de subir cette « nouvelle » forme de vente d’enfant que réalise la gestation pour autrui,

 

Bien sincèrement

Aude Mirkovic

Maître de conférences en droit privé à l’Université Évry Paris-Saclay (FRANCE)

 

[1] https://www.ohchr.org/fr/press-releases/2018/03/human-rights-council-discusses-right-privacy-and-commercial-surrogacy

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