Communiqué de presse de Juristes pour l’enfance
Lyon, 16 juin 2026
Le droit français, protecteur des mineurs contre l’exposition à la pornographie, est-il applicable aux sites pornographiques établis dans un autre État membre de l’Union européenne mais diffusant leur contenu sur le territoire français ?
C’est par l’affirmative que la Cour de justice européenne (CJU) vient de répondre à cette question dans un arrêt très attendu rendu ce mardi 16 juin 2026 dans l’affaire WebGroup Czech Republic et NKL Associates.
Dans cette affaire, le Conseil d’État avait saisi la CJUE en mars 2024 (dans le cadre d’un renvoi préjudiciel) afin de déterminer si la France est en droit d’imposer ses règles de protection des mineurs à des sites internet pornographiques établis dans un autre État membre, mais accessibles depuis son territoire, lorsque ces sites ne garantissent pas un niveau de protection des mineurs contre l’exposition à des contenus pornographiques équivalent à celui prévu par le droit français: il s’agit notamment d’imposer à ces sites la vérification de l’âge via le dispositif sécurisé dit du « double anonymat ».
Étaient en cause des sites pornographiques établis en République tchèque qui contestaient la possibilité de se voir imposer la réglementation française interdisant l’exposition des mineurs à des contenus pornographiques. À l’appui de leur recours, ces derniers invoquaient le droit de l’Union européenne, et plus particulièrement le principe du « pays d’origine », selon lequel un prestataire de services en ligne est en principe soumis à la législation de l’État membre dans lequel il est établi, hormis quelques exceptions prévues par la Directive 2000/3 dite « e-commerce », notamment en matière de protection des mineurs.
La Cour considère qu’ « une mesure nationale imposant, au prestataire d’un service donné, la mise en place d’un système de vérification de l’âge des utilisateurs des sites pornographiques doit être considérée comme étant proportionnée à l’objectif de protection des mineurs et de la dignité humaine » (Considérant 94).
Selon la Cour, la Directive e-commerce ne s’oppose pas à ce qu’un État membre prévoie des mesures visant à obliger les prestataires d’un service donné, établis dans d’autres États membres, à mettre en place un système de vérification d’âge des utilisateurs des sites pornographiques, lorsque ces prestataires n’ont pas pris les mesures appropriées visées à l’article 28 ter de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010 appelée « Services de médias audiovisuels », à savoir mettre en place et utiliser des systèmes permettant de vérifier l’âge des utilisateurs des plateformes de partage de vidéos en ce qui concerne les contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.
La Cour ajoute que, si la libre circulation et la liberté d’entreprise sont des principes fondamentaux, l’intérêt supérieur de l’enfant et la dignité humaine (consacré par la Charte des droits fondamentaux de l’UE) confèrent aux États une légitimité forte pour agir, à condition de cibler individuellement les acteurs récalcitrants.
Par conséquent, l’Arcom conserve son droit d’agir par le biais de notifications individuelles et d’engager la procédure de blocage ou de déréférencement d’une plateforme pornographique récalcitrante, qu’elle soit située sur le territoire national, au sein de l’Union européenne ou ailleurs dans le monde.
Pour Aude Mirkovic, Présidente de Juristes pour l’enfance, « La décision de la CJUE, qui reconnaît l’application, à des sites établis dans des États membres de l’UE, du dispositif français de protection des mineurs contre l’exposition aux contenus pornographiques, constitue une avancée importante et mérite d’être saluée.
Comme notre association le fait depuis des années, la Cour établit un lien explicite entre l’exposition des mineurs à la pornographie et l’atteinte à la dignité de la personne humaine. Il appartient désormais à l’Arcom de poursuivre et de renforcer son action de contrôle afin de garantir le respect effectif de ces obligations de vérification de l’âge par les sites diffusant des contenus pornographiques accessibles depuis le territoire français.
