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Coup d’arrêt judiciaire à la promotion de la GPA en France

Table des matières

Le site de GPA subrogalia.com/fr/ ne sera plus hébergé par OVH

Communiqué de presse JPE du 13 octobre 2020

A la demande de l’association JURISTES POUR L’ENFANCE, la Cour d’Appel de Versailles condamne la société OVH, en sa qualité d’hébergeur, à rendre inaccessible sur le territoire français un site proposant aux Français des prestations de mères porteuses.

CA Versailles 13 octobre 2020 n° RG 19/02573, SAS OVH C/ Association JURISTES POUR L’ENFANCE Société SUBROGALIA SL

Les juges, après avoir examiné le caractère illicite du contenu du site, estiment que l’hébergeur engage sa responsabilité en ne retirant pas promptement ce contenu alors qu’il a été mis en demeure de le faire, conformément aux dispositions de l’article 6 I-2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).

1. le caractère illicite du site est établi par le fait que la prestation proposée par le site est bien une prestation d’entremise « entre une personne ou un couple désireux d’accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre » (faits réprimés par l’article 227-12 du code pénal) ; le caractère habituel de l’entremise est établi par le nombre de clients revendiqués, le caractère lucratif n’étant pas davantage contestable (« packs qui ont un prix fixe »). La Cour relève en outre que le site est destiné à un public situé en France où la GPA est illicite et l’entremise interdite. Elle en en déduit ainsi que le site est illicite en France.

2. Ensuite, la Cour se prononce sur la responsabilité de la société OVH, hébergeur. Si la loi de 2004 pose un principe d’irresponsabilité de l’hébergeur quant au contenu des sites hébergés, cette irresponsabilité s’efface lorsqu’il a connaissance de l’activité ou de l’information illicite et qu’il n’agit pas pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par l’hébergeur lorsqu’il reçoit notification de différents éléments énumérés par la loi (LCEN, art. 6.I.5). Le Conseil Constitutionnel a précisé dans sa décision du 10 juin 2004 que la responsabilité de l’hébergeur ne peut être engagée si l’information dénoncée comme illicite ne présente pas manifestement un tel caractère.

En l’espèce, l’association JURISTES POUR L’ENFANCE avait adressé une mise en demeure le 1er février 2016, réitérée par la suite, avec les éléments requis par la loi.

La Cour établit que le caractère « manifestement illicite » du site s’apprécie par rapport à la loi française et non à celle du lieu de résidence de l’éditeur du site, la loi se référant aux contenus et non à leur émission, et qu’il ne peut être que la conséquence d’un manquement délibéré à une disposition de droit positif explicite et dénuée d’ambiguïté. 

Les juges relèvent en l’espèce que « le contenu du site était à l’évidence « manifestement illicite » en ce qu’il contrevenait explicitement aux dispositions de droit français – dépourvues d’ambiguïté – prohibant la gestation pour autrui ». « Il incombait donc à la société OVH d’agir promptement ».

La responsabilité de l’hébergeur est donc retenue.

Déjà condamnée en première instance, la société OVH avait fait appel de la décision mais la Cour d’Appel confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Cet arrêt, qui a des allures d’arrêt de principe sur cette question, devrait faire jurisprudence.

L’association JURISTES POUR L’ENFANCE se réjouit de cette décision qui ne pourra qu’inciter les hébergeurs à retirer sans délai ou rendre inaccessibles les contenus illicites dès lors qu’ils auront été informés et mis en demeure de les retirer. 

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