Communiqué de presse de Juristes pour l’enfance
3 juillet 2026
Dans deux décisions rendues à l’instant par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, la haute juridiction entérine la jurisprudence de la 1ère chambre civile et octroie l’exequatur à deux décisions canadiennes désignant comme pères deux hommes ayant commandé des enfants à des mères porteuses canadiennes.
La Cour de cassation ose brandir l’intérêt de l’enfant et prétend chercher un équilibre délicat entre la prohibition française de la GPA et l’intérêt de l’enfant. Autrement dit, l’intérêt de l’enfant sert de prétexte pour entériner par l’exequatur la violation de ses droits résultant des décisions canadiennes.
Un déni de justice à l’égard de l’enfant
Certes, une fois l’enfant victime de la GPA, il convient de tenir compte de la situation de fait, mais les juges français n’ont pas à aggraver le préjudice subi par l’enfant victime de la GPA.
Or, c’est ce que font les deux décisions rendues aujourd’hui : l’exequatur permet la transcription directe des décisions canadiennes sur les registres français d’état civil, et l’établissement d’actes de naissance indiquant directement les deux hommes comme pères, effaçant sur l’état civil toute trace de l’histoire de l’enfant et assignant à ce dernier un état civil mensonger : la filiation biologique dont l’enfant a été privée est ignorée par les juges qui considèrent uniquement la parenté d’intention des clients de la GPA comme étant LA filiation de l’enfant.
Cette solution est d’autant plus inexplicable qu’une autre solution était envisageable, déjà pratiquée et imposée par le législateur en 2021 lors de la dernière loi de bioéthique, à savoir la transcription de la mention de l’acte de naissance étranger désignant le père biologique, et l’adoption ensuite par son conjoint ou concubin : une seconde paternité, adoptive, portée sur l’acte de naissance de l’enfant présente le grand avantage de préserver la véracité de l’état civil de l’enfant, et de ne pas effacer son histoire.
Autrement dit, le refus d’exequatur ne prive pas l’enfant de son acte de naissance étranger, et lui assure un état civil français conforme à la réalité de son histoire, qui lui permette de comprendre ce qu’il a vécu : la transcription de la mention du père biologique, puis l’adoption par le parent d’intention, conjoint(e) ou concubin(e) du père. Une telle situation n’a déjà rien d’idéal car elle ne répare pas le préjudice subi par l’enfant mais, au moins, elle l’évite de l’aggraver en ajoutant un déni de ce que l’enfant a subi et en préservant le droit de l’enfant à un état civil conforme à la réalité.
Le précédent de l’adoption internationale illégale: refus d’exequatur
D’ailleurs, dans des situations similaires issues de l’adoption internationale illégale, la Cour de cassation avait refusé l’exequatur de décisions étrangères prononçant l’adoption, afin d’exprimer le refus du droit français de cautionner l’adoption illégale et l’atteinte à la filiation d’origine de l’enfant qu’elle suppose : les adoptants français vivent ensuite en France avec les enfants, et des actes de naissance étrangers.
Aujourd’hui, la Cour de cassation aurait dû adopter la même fermeté et refuser de valider tant l’achat d’enfant dissimulé derrière la GPA, que l’atteinte à la filiation de l’enfant victime de la GPA.
Un déni de démocratie
La Cour de cassation usurpe la compétence du législateur et contourne sa volonté, pourtant clairement exprimée en 2021, faisant fi de la démocratie.
Elle donne l’exequatur sur la seule condition du consentement de la mère porteuse à la GPA et à la renonciation à ses droit parentaux.
La loi française déclare pourtant contraire à l’ordre public toute GPA. Le consentement de la mère porteuse n’est en rien un critère de validité de la GPA et on ne voit pas en quoi un tel consentement, quand bien même il existe, pourrait justifier l’atteinte à la filiation de l’enfant qui en résulte.
À titre de comparaison, apprécierait-on la conformité à l’ordre public international français d’un mariage polygame contracté par un Français à l’étranger au regard du consentement des intéressés ?
Alors même que le droit européen désigne explicitement désormais l’exploitation de la GPA comme une forme de traite humaine, se référer au consentement de la mère porteuse ajoute encore au cynisme.
Alors que la Conférence de La Haye, après 15 ans de travaux pour l’élaboration d’un instrument international définissant des critères au regard desquels les États devraient reconnaitre la filiation issue de GPA réalisées en dehors de leur territoire, vient de renoncer à ce projet, la Cour de cassation se comporte exactement comme si la France avait signé une convention internationale reconnaissant la GPA sur le seul critère du consentement de la mère porteuse.
« Nous déplorons l’hypocrisie de prétendre fonder ces décisions sur l’intérêt de l’enfant, déjà victime de la GPA et maintenant victime de la justice française », commente Aude Mirkovic, Présidente de Juristes pour l’enfance.
Juristes pour l’enfance rappelle que, avec l’exequatur :
1/ ce n’est pas du tout la situation de l’enfant qui est régularisée, mais celle des commanditaires. Pour l’enfant, donner l’exequatur à un jugement rendu post GPA réalise un déni de la violation de ses droits par la GPA, autrement dit un déni de justice.
2/ ce n’est pas la filiation de l’enfant qui est sécurisée, mais le désir de parenté du parent d’intention. Pour l’enfant, c’est l’atteinte à sa filiation qui est validée par l’établissement d’un état civil français mensonger.
Alors que la révision de la loi de bioéthique approche, Juristes pour l’enfance demande au législateur, comme il l’a fait en 2021, de mettre fin aux égarements de la Cour de cassation et de renforcer la loi française afin de rendre la prohibition actuelle efficace et dissuasive, notamment par l’introduction d’un délit de recours à la GPA, que ce soit en France ou à l’étranger.
« Il y aura sans doute toujours des personnes qui tenteront d’obtenir des enfants par tout moyen, y compris la GPA, mais la responsabilité des juges, qui ont failli, et par conséquent maintenant du législateur, est de faire en sorte que le minimum d’enfants ne subisse cette pratique », ajoute Aude Mirkovic.
« Les premiers bénéficiaires des deux décisions rendues aujourd’hui sont les sociétés internationales de GPA, les marchands d’enfants qui remercient sans doute déjà la Cour de cassation d’avoir levé un obstacle au développement de leur business auprès des clients français », ajoute-t-elle.

