GPA : la Cour de cassation à rebours du droit français et des droits de l’enfant
Matthieu le Tourneur, Docteur en droit, juriste chez Juristes pour l’enfance
Tribune à retrouver ici
Le 3 juillet 2026, la Cour de cassation a rendu deux décisions qui reviennent à permettre l’inscription sur les registres de l’état civil français de la filiation envers deux « pères » d’enfants obtenus par GPA au Canada par deux hommes français.
Les enfants sont conçus avec les gamètes de l’un des hommes du couple, les ovocytes d’une tierce donneuse, et le ventre d’une mère porteuse. Un mois après la naissance, la cour supérieure de justice de la province de l’Ontario (Canada) dit que les deux commanditaires sont les parents de ces enfants, en application de la convention de gestation pour autrui, puis ordonne l’établissement des actes de naissance conformes à sa décision. Les commanditaires demandent en France l’exequatur du jugement canadien, en vue de l’obtention d’un acte de naissance français indiquant les deux hommes comme pères, sans passer par la procédure de l’adoption.
Dans les deux décisions du 3 juillet 2026, les juges du quai de l’Horloge accordent l’exequatur aux commanditaires et permettent ainsi l’inscription dans les registres de l’état civil des deux filiations « paternelles », telles qu’accordées au Canada. Ce faisant, les juges français ne respectent pas la loi française et ils mentent aux enfants.
- La Cour de cassation ne respecte pas la loi française
L’article 16-7 du Code civil dispose que toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle. Autrement dit, si de telles conventions peuvent exister dans les faits et même être valables dans d’autres pays, le juge français est tenu de considérer que cette convention n’existe pas et ne peut, a fortiori, produire des effets. Or, la Cour de cassation reconnait expressément l’existence de la convention et admet la validité des effets qu’elle produit et notamment la décision canadienne elle-même. La seule exigence est le « consentement » de la mère porteuse, comme si ce dernier avait le pouvoir de rendre valable le contrat.
Les juges avaient tout loisir de déclarer que la décision canadienne contraire à l’ordre public international français. Ils pouvaient admettre un exequatur partiel de la décision étrangère concernant le lien de filiation avec le père biologique tout en refusant celui concernant le père dit d’intention. Au contraire, ils ont considéré la décision canadienne valable au regard du droit français.
- La Cour de cassation ment aux enfants sur leur filiation
Second écueil des juges de la Cour de cassation : ils permettent que soit inscrite sur les actes d’état civil français la filiation à l’égard des deux hommes commanditaires, comme si ces derniers étaient parents d’origine, ce qui est faux. Or, l’état civil doit être conforme à la réalité de la naissance de l’enfant et ne pas mentir à ce dernier. En particulier, une filiation adoptive est indiquée comme telle et ne se présente pas comme filiation d’origine de l’enfant. Ainsi, dans des affaires précédentes, l’adoption par le partenaire du père préservait pour l’enfant la vérité sur son engendrement, ce qui permettait de ne pas aggraver la situation au regard de son intérêt et de ses droits.
Avec un degré de cynisme confondant, les juges utilisent le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et son droit au respect de la vie privée pour l’empêcher de disposer d’une filiation conforme à la réalité ! Le désir des adultes (les commanditaires) d’avoir une double paternité reconnue est ainsi priorisé sur l’intérêt de l’enfant. Comment en effet considérer que mentir à un enfant, dans un domaine aussi solennel que l’état civil, manifestation officielle de son propre engendrement, soit conforme à son intérêt supérieur ?
La Cour de cassation devait choisir entre le (véritable) intérêt de l’enfant et le désir des commanditaires de soumettre la jurisprudence française à la situation qu’ils ont créée, elle a choisi la soumission au désir des adultes !
Ce double mépris de la loi et de l’intérêt de l’enfant laisse quasiment pour mort l’interdit français de la gestation pour autrui, et encourage les commanditaires à satisfaire leur désir, au détriment de l’enfant qui sera, lui, triplement lésé : réifié par un marché qui fait de l’enfant l’objet d’un contrat, orphelin de mère par le désir égoïste des commanditaires (hommes ou femmes), privé de sa véritable filiation par les juges qui prétendent que cette privation constitue son intérêt supérieur.
L’occasion d’engager la France pour l’abolition ?
Ces décisions iniques sont l’occasion pour nous de demander que la France s’engage résolument dans une démarche d’interdiction efficace de la gestation pour autrui, sur son sol, comme à l’étranger. La France peut, par fidélité à son histoire et à sa vocation, s’engager dans la dynamique internationale aux côtés de l’Italie, du Chili et d’autres États encore, signataires d’une déclaration conjointe présentée à l’ONU à Genève le 22 juin 2026 lors d’un évènement parallèle au Conseil des droits de l’Homme(https://www.minrel.gob.cl/sala-de-prensa/chile-coorganiza-encuentro-internacional-de-alto-nivel-sobre-maternidad), et encourageant l’instauration d’un moratoire sur la GPA et, à terme, l’élaboration d’un traité visant à abolir cette pratique à l’échelle mondiale.

