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Bioéthique, où en est-on ? : L’âge de la PMA (chronique radio A. Mirkovic)

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Et le droit dans tout ça ? Une chronique présentée chaque semaine par Juristes pour l’enfance sur Radio Espérance

Présentée par Aude Mirkovic et Olivia Sarton, le vendredi à 7h50, 12h40 et 19h05 ainsi que le samedi à 8h20 (durée 3 minutes)

Emission du 7 octobre 2022 : Bioéthique, où en est-on ? 

A écouter sur Radio Espérance ICI

Chers amis auditeurs bonjour, et bienvenue dans votre chronique et le droit dans tout ça, présentée aujourd’hui par Aude Mirkovic.

Nous poursuivons notre petit point bioéthique, un an après la loi du 2 août 2021.

Au menu aujourd’hui, les conditions d’âge pour faire une PMA.

Le Conseil d’État décide qui peut recourir à la PMA

Jusqu’à présent, la PMA visait à compenser une infertilité médicale et concernait donc les couples homme/femme en âge de procréer, car l’incapacité à procréer quand on a passé l’âge est normale et non pathologique.

Depuis la loi de 2021, la PMA vise à répondre à un projet parental.

Du coup, la loi prévoit que « les conditions d’âge … sont fixées par décret en Conseil d’État » : la nature et ses limites étant hors jeu, c’est donc le Conseil d’État qui va décider qui peut recourir à la PMA (pas sûr qu’on ait gagné au change), en prenant en « compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître ».

Le prélèvement d’ovocytes peut être pratiqué jusqu’à 43 ans et le recueil de spermatozoïdes jusqu’à 60 ans

L’intérêt de l’enfant à naître… il est temps de s’en préoccuper et, si le législateur s’en souciait, il n’y aurait pas de PMA sans père, pas même de PMA avec donneur ni finalement de PMA tout court quand on sait les risques auxquels ces techniques exposent les enfants, non dans leur intérêt à eux mais pour réaliser le désir d’autrui.

Bref, le code de la santé publique pose donc les conditions d’âge pour les candidats à la PMA, c’est-à-dire « L’homme et la femme, les deux femmes ou la femme seule selon les cas ».

Le prélèvement d’ovocytes peut être pratiqué jusqu’à 43 ans et le recueil de spermatozoïdes jusqu’à 60 ans, sachant que la PMA peut ensuite être réalisée (en utilisant ces gamètes) chez la femme qui a vocation à porter l’enfant jusqu’à 45 ans, et 60 ans pour le membre du couple qui n’a pas vocation à porter l’enfant.

« le membre du couple qui n’a pas vocation à porter l’enfant »

Il y aurait tant de chose à dire : un mot seulement sur le vocabulaire.

La loi vise d’une part « la femme qui a vocation à porter l’enfant » et, d’autre part, « le membre du couple qui n’a pas vocation à porter l’enfant ».

Les hommes apprécieront d’être ainsi désignés par la loi comme « le membre du couple qui n’a pas vocation à porter l’enfant ». C’est qu’il faut inclure dans cette périphrase la deuxième femme d’un couple de femme.

Quant au vocabulaire utilisé pour les gamètes, c’est encore mieux : alors que le texte visait le recueil de spermatozoïdes chez l’homme et le prélèvement d’ovocytes chez la femme, il vise désormais le recueil de spermatozoïdes et le prélèvement d’ovocytes chez une « personne », pour pouvoir inclure le prélèvement d’ovocytes chez un homme (à l’état civil car morphologiquement c’est une femme), et le recueil de spermatozoïdes chez une femme (à l’état civil également car morphologiquement, il s’agit d’un homme).

Retrouvez toutes les chroniques JPE « Et le droit dans tout ça » sur radio Espérance ICI

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