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PMA : les embryons surnuméraires (chronique radio Aude Mirkovic)

Table des matières

Et le droit dans tout ça ? Une chronique présentée chaque semaine par Juristes pour l’enfance sur Radio Espérance

Présentée par Aude Mirkovic et Olivia Sarton, le vendredi à 7h50, 12h40 et 19h05 ainsi que le samedi à 8h20 (durée 3 minutes)

Émission du 4 novembre 2022 : PMA, les embryons surnuméraires

A écouter sur Radio Espérance ICI

 

Chers amis auditeurs bonjour, et bienvenue dans votre chronique, « Et le droit dans tout ça », présentée aujourd’hui par Aude Mirkovic.

Nous poursuivons notre tour d’horizon bioéthique, un petit peu plus d’un an après la révision de la loi bioéthique en août 2021. Aujourd’hui nous continuons avec la PMA pour dire un mot des embryons surnuméraires.

Qui sont-ils ? Dans le cadre de la PMA, lorsque la technique utilisée est la fécondation in vitro, des embryons sont conçus, c’est le principe, in vitro, c’est-à-dire en laboratoire, en dehors du corps féminin. Les ovocytes sont prélevés, les spermatozoïdes sont recueillis, ils se rencontrent en laboratoire et les embryons ainsi obtenus sont appelés embryons in vitro.

Certains seront immédiatement transférés dans l’utérus de la femme demandeuse de PMA en vue de leur naissance. Ceux qui sont en surnombre, ceux qui restent, sont conservés, ils sont congelés pour cela, ils sont conservés par congélation en vue, si possible, de leur utilisation ultérieure c’est-à-dire de leur transfert, plus tard, à leur tour, dans l’utérus de la mère en vue de leur naissance.

Il y a aujourd’hui plusieurs dizaines de milliers d’embryons congelés dans les congélateurs des hôpitaux français, et c’est bien dommage car cette situation pourrait être évitée.

Déjà cela mériterait de réfléchir un instant au sort de ces petits êtres humains dont l’existence est ainsi suspendue dans le temps, suspendue dans le froid. Quel genre d’humanité voulons-nous et que signifie pour ces petits êtres humains, ce développement, cette existence suspendus dans le temps ?

On peut imaginer que, dans une fratrie, on aura 4 embryons conçus le même jour : un aura été implanté immédiatement, deux autres deux ans plus tard et un quatrième à nouveau trois ans plus tard. Nous aurons des enfants avec des âges différents alors qu’en réalité ils sont jumeaux, ils ont tous été conçus le même jour.

Pour les personnes qui ont recouru à la PMA, la présence de ces embryons est un casse-tête : que faire ? Dans le meilleur des cas, ils seront implantés, mais le couple pourra aussi décider de les décongeler, c’est-à-dire de les détruire, ou les abandonner à la recherche, ils seront là aussi détruits en ayant été utilisés comme matériau de recherche, ou encore le couple pourra consentir à ce qu’ils soient accueillis par un autre couple mais quel déchirement et quel sort pour l’enfant.

Ceci pourrait être évité parce qu’aujourd’hui il est possible de congeler les ovocytes dans de bonnes conditions : il serait donc tout à fait possible de congeler d’une part les ovocytes et d’autre part les spermatozoïdes, en vue d’une éventuelle future PMA pour éviter à la femme les contraintes des prélèvements d’ovocytes à répétition.

Et pourtant, malgré la consigne donnée par la loi de privilégier les techniques qui favorisent la conception du nombre d’embryons qu’on envisage d’implanter immédiatement, les équipes médicales continuent de fabriquer des embryons en surnombre.

C’est pourquoi il est urgent de déclencher une prise de conscience sur le sort de ces petits êtres humains suspendus dans le temps afin que les PMA, si vraiment elles doivent être réalisées  et réalisés in vitro, au minimum se fassent sans congélation d’embryons.

A chacun d’entre nous de se faire la voix de ces petits êtres humains congelés.

A la semaine prochaine !

 

Retrouvez toutes les chroniques JPE « Et le droit dans tout ça » sur radio Espérance ICI

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Textes pertinents

L 2141-1du code de la santé publique 

La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés. L’Agence de la biomédecine rend compte, dans son rapport annuel, des méthodes utilisées et des résultats obtenus.

 

Article L2141-3 du Code de la santé publique

Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation définie à l’article L. 2141-1.

Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.

Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151-5.

Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons.

 

Article L2141-4 du Code de la santé publique

  1. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée dont des embryons sont conservés sont consultés chaque année sur le point de savoir s’ils maintiennent leur projet parental. S’ils confirment par écrit le maintien de leur projet parental, la conservation de leurs embryons est poursuivie.II. – S’ils n’ont plus de projet parental, les deux membres du couple ou la femme non mariée consentent par écrit :1° A ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 ;2° A ce que leurs embryons fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151-5 ou, dans les conditions fixées par le titre II du livre Ier de la première partie, à ce que les cellules dérivées à partir de ces embryons entrent dans une préparation de thérapie cellulaire ou un médicament de thérapie innovante à des fins exclusivement thérapeutiques ;3° A ce qu’il soit mis fin à la conservation de leurs embryons.Dans tous les cas, ce consentement par écrit est confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement mentionné au premier alinéa du présent II. L’absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation.Dans le cas mentionné au 2°, le consentement des deux membres du couple ou de la femme non mariée est révocable tant qu’il n’y a pas eu d’intervention sur l’embryon dans le cadre de la recherche.

    III. – A l’occasion de la consultation annuelle mentionnée au I, les deux membres du couple précisent si, en cas de décès de l’un d’eux, ils consentent à l’une des possibilités du devenir des embryons conservés prévues aux 1° ou 2° du II.

    En cas de décès de l’un des membres du couple, le membre survivant est consulté, le cas échéant, sur le point de savoir s’il maintient son consentement aux possibilités prévues aux mêmes 1° ou 2°, après l’expiration d’un délai d’un an à compter du décès, sauf initiative anticipée de sa part. Si le membre survivant révoque son consentement, il est mis fin à la conservation des embryons.

    IV. – Dans le cas où l’un des deux membres du couple ou la femme non mariée, consultés annuellement à au moins deux reprises, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, ne répondent pas sur le point de savoir s’ils maintiennent ou non leur projet parental, il est mis fin à la conservation des embryons si la durée de celle-ci est au moins égale à cinq ans. Il en est de même en cas de désaccord des membres du couple sur le maintien du projet parental ou sur le devenir des embryons. Il en est de même en cas de révocation par écrit du consentement prévue en application de l’avant-dernier alinéa du II.

    V. – Lorsque les deux membres du couple ou la femme non mariée ont consenti, dans les conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, à l’accueil de leurs embryons et que ceux-ci n’ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été confirmé, il est mis fin à la conservation de ces embryons à l’issue de ce délai.

    VI. – Lorsque les deux membres du couple ou la femme non mariée ont consenti à ce que leurs embryons fassent l’objet d’une recherche autorisée dans les conditions prévues à l’article L. 2151-5 et que ceux-ci n’ont pas été inclus dans un protocole de recherche à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été confirmé, il est mis fin à la conservation de ces embryons à l’issue de ce délai.

    VII. – En cas de décès des deux membres du couple, de l’un de ses membres ou de la femme non mariée en l’absence des consentements prévus aux 1° et 2° du II du présent article, il est mis fin à la conservation de leurs embryons.

 

 

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