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PMA post mortem, après la mort (Chronique Radio Aude Mirkovic)

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Et le droit dans tout ça ? Une chronique présentée chaque semaine par Juristes pour l’enfance sur Radio Espérance

Présentée par Aude Mirkovic et Olivia Sarton, le vendredi à 7h50, 12h40 et 19h05 ainsi que le samedi à 8h20 (durée 3 minutes)

Emission du 11 novembre 2022 : PMA post mortem 

A écouter sur Radio Espérance ICI

Chers amis auditeurs bonjour, et bienvenue dans la chronique de Juristes pour l’enfance, Et le droit dans tout ça, présentée aujourd’hui par Aude Mirkovic.

Je poursuis notre petit pont de situation « bioéthique, où en est-on? », un petit peu plus d’un an après la révision de la loi de bioéthique en août 2021. 

Un mot cette semaine sur la PMA et, plus précisément, la PMA post mortem, après la mort de l’homme du couple, lorsqu’il s’agit d’un couple, qui souhaite recourir à la PMA. 
La loi française l’interdit: à toutes les étapes de la PMA l’homme et la femme doivent être vivants. 
Déjà la loi ne distingue entre l’insémination post mortem, c’est-à-dire l’insémination d’une femme après le décès de son conjoint ou concubin, ou le transfert d’embryon post mortem, lorsque des embryons sont déjà conçus et que l’homme décède avant leur implantation. 
Cela demanderait une discussion car lorsque les embryons existent déjà, on n’a pas le choix entre faire exister un orphelin ou ne pas le faire exister: les orphelins existent déjà, ce sont les embryons in vitro. La question de leur implantation pourrait se poser, le plu simple étant encore, comme nous l’avons dit la semaine dernière, de ne pas fabriquer d’embryons congelés, de ne pas conserver d’embryons parce que cela suscite ce genre de situations inextricables. 
Revenons à l’insémination post mortem, situation un petit peu plus simple puisqu’il s’agit de concevoir un enfant qui n’existe pas encore, et de le concevoir après le décès de son père. On comprend la douleur de la femme dont le conjoint ou concubin est décédé mais l’enfant et clairement voulu ici comme un enfant pour compenser la perte de cet homme, pour compenser la souffrance et maintenir à tout prix le projet commun d’enfant. A tout prix, le prix étant payé apr l’enfant une fois de plus, qui va non seulement naitre sans père mais être conçu sans père. Et c’est bien différent: parfois on est tenté de justifier la PMA post mortem en relevant que quand une femme est enceinte et que son mari décède, l’enfant est bienvenu au monde. Mais c’est tout à fait différent car, dans ce cas, la grossesse est déjà commencée. 
La loi française interdit la PMA post mortem. Cela a fait l’objet d’âpres débats au Parlement puisque plusieurs fois des amendements ont été proposés en vue de légaliser cette pratique et l’argument massue, majeur, était le suivant: une femme veuve peut se faire inséminer par un inconnu, au titre de la PMA par une femme seule, et elle ne peut pas se faire inséminer par les gamètes de son conjoint défunt. En effet, l’argument a du poids, mais il vaudrait mieux le prendre dans l’autre sens, dans un sens positif pour l’enfant : si, justement, la loi refuse qu’une femme soit inséminée par les gamètes de son défunt conjoint, pour donner naissance à un enfant qui n’aura pas de père vivant, mais qui aura bel et bien un père, un père sur son état civil, un père dans la mémoire de la mère, un père dont il entendra parler, si les dégâts sur l’enfant sont suffisamment importants pour que la loi interdise la PMA post mortem, comment pouvons-nous accepter l’insémination par un donneur d’une femme célibataire, alors que cette fois-ci l’enfant n’aura pas de père du tout. Même pas un père défunt, pas de père du tout. 
Cela peut nous donner à réfléchir et nous pouvons aider, peut-être, les personnes que nous connaissons qui se posent la question du recours à ces techniques, à ces technologies, pour les aider à faire des choix responsables et respectueux des enfants. A la semaine prochaine!

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